8La société Camca fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société L'Auxiliaire, à verser à M. [U] certaines sommes en réparation de ses préjudices matériels hors reprise de l'ouvrage, immatériels et moral, alors :
« 1°/ que l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, ne s'étend pas, sauf stipulation contraire, aux désordres « immatériels », c'est-à-dire consécutifs aux désordres de l'ouvrage ; que la cour d'appel a relevé que la garantie prévue par l'attestation d'assurance délivrée par la CAMCA portait sur la responsabilité décennale ainsi que sur la responsabilité civile exploitation et la responsabilité civile professionnelle, les conditions générales précisant, sur la responsabilité civile générale, que l'assureur garantissait les responsabilités pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels imputables notamment à l'assuré causés à autrui par le fait de l'exploitation de l'entreprise et, sur la responsabilité civile professionnelle après travaux, qu'étaient garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers, après réception, par les travaux exécutés d'après les plans de l'assuré et résultant d'erreur de construction ou d'implantation, et a retenu que la CAMCA, dont l'assuré avait commis des erreurs de construction, devait donc garantir les dommages immatériels et matériels hors reprise de l'ouvrage « causés à M. [U] du fait de l'exploitation de son assurée » ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi les défauts de construction de l'ouvrage au titre desquels la réparation était demandée relevaient de la responsabilité civile générale ou de la responsabilité civile professionnelle après travaux, la cour d'appel, qui n'a pas contesté la nature décennale des désordres constatée par les premiers juges ni relevé de stipulations étendant la garantie décennale aux dommages immatériels, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-1 et A 243-1 du code des assurances, ensemble les articles 1792 et suivants du code civil et l'article 1134 du code civil devenu article 1103 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel a condamné la CAMCA à indemniser le maître de l'ouvrage de ses dommages immatériels au regard de la garantie prévue par l'attestation d'assurance délivrée par la CAMCA portant sur la responsabilité décennale et sur la responsabilité civile exploitation et la responsabilité civile professionnelle, la cour d'appel ayant considéré que l'assureur, dont l'assuré avait commis des erreurs de construction, devait donc garantir les dommages immatériels et matériels hors reprise de l'ouvrage « causés à M. [U] du fait de l'exploitation de son assurée » ; qu'en statuant ainsi sans répondre à l'argumentation dans laquelle la CAMCA faisait valoir que, s'agissant de la responsabilité civile générale selon laquelle l'assureur garantissait les responsabilités pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages corporels matériels et immatériels causés à autrui par le fait de l'exploitation de l'entreprise, il résultait clairement des cas de responsabilité couverts par cette garantie ensuite énumérés aux paragraphes 2,1-1 et suivants des conditions générales, p. 10), qu'elle ne s'appliquait pas au contrat de construction liant les parties, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la cour d'appel a relevé que la garantie de la CAMCA prévue par l'attestation d'assurance portait sur la responsabilité décennale ainsi que sur la responsabilité civile exploitation et la responsabilité civile professionnelle, et que les conditions générales précisaient, au sujet de la responsabilité civile professionnelle après travaux qu'étaient garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers, après réception, par les travaux exécutés d'après les plans de l'assuré et résultant d'erreur de construction ou d'erreur d'implantation, ce dont la cour d'appel a déduit que l'assureur devait garantir M. [U], des dommages immatériels et matériels hors reprise de l'ouvrage au regard des erreurs de conception et d'exécution imputables à la société Habitat concept, assuré constructeur ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher ni expliquer en quoi le maître de l'ouvrage, défini aux conditions générales comme la personne ayant conclu avec le constructeur un contrat de vente d'une construction garantie ou un contrat de construction, pouvait être assimilé aux « tiers » mentionnés dans les stipulations susvisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil devenu article 1103 du code civil. »