Ce que soutenait le demandeur
6M. [T] fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution de la vente et de le condamner à payer à M. [P] et au liquidateur de Mme [O] une certaine somme au titre des frais liés à la vente, alors « qu'en ses écritures d'appel, M. [T] se prévalait, non seulement de la clause par laquelle les acheteurs avaient déclaré faire leur affaire personnelle de la non-conformité de l'installation d'assainissement, mais, de façon plus générale et distincte, de la clause du contrat exonérant les vendeurs de la garantie des vices cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol, ou les bâtiments, faisant valoir à cette fin que les vendeurs n'avaient pas connaissance des vices dont se prévalaient les acheteurs ; que la cour d'appel, qui constate qu'effectivement, il n'était pas établi que M. [T] ou M [V] avaient connaissance des vices cachés dont elle relevait l'existence, ne pouvait dès lors s'abstenir de répondre au moyen déduit de cette clause d'exclusion de garantie, sans entacher sa décision d'un défaut de réponse à conclusion en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
7Selon ce texte, le jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
8Pour prononcer la résolution de la vente, l'arrêt retient que le système d'assainissement de l'immeuble est affecté d'un vice, non décelable avant la vente, rendant le bien impropre à son usage et que les acheteurs n'auraient pas acquis le bien s'ils avaient connus ce vice, compte tenu du coût des travaux nécessaires pour y remédier par rapport au prix d'achat.
9En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [T] qui invoquait l'application de la clause d'exclusion de garantie des vices cachés contenue dans l'acte de vente le liant aux acheteurs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.