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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 29 juin 2022, n° 16-26.751

ECLI:FR:CCASS:2022:C300541

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, le jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 8. Pour prononcer la résolution de la vente, l'arrêt retient que le système d'assainissement de l'immeuble est affecté d'un vice, non décelable avant la vente, rendant le bien impropre à son usage et que les acheteurs n'auraient pas acquis le bien s'ils avaient connus ce vice, compte tenu du coût des travaux nécessaires pour y remédier par rapport au prix d'achat. 9. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [T] qui invoquait l'application de la clause d'exclusion de garantie des vices

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2016), le 3 mai 2007, M. [P] et Mme [O] (les acquéreurs) ont acquis une maison d'habitation de [E] [V] et de M. [T] (les vendeurs).

3Se plaignant du dysfonctionnement du système d'assainissement des eaux usées, les acquéreurs ont assigné, après expertise, les vendeurs en résolution de la vente pour vice caché.

4[E] [V] est décédé en cours d'instance, laissant pour lui succéder M. [T].

5Le 23 mars 2015, Mme [O] a été mise en liquidation judiciaire, l'AGSS de l'UDAF de l'Aude ayant été désignée liquidateur.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6M. [T] fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution de la vente et de le condamner à payer à M. [P] et au liquidateur de Mme [O] une certaine somme au titre des frais liés à la vente, alors « qu'en ses écritures d'appel, M. [T] se prévalait, non seulement de la clause par laquelle les acheteurs avaient déclaré faire leur affaire personnelle de la non-conformité de l'installation d'assainissement, mais, de façon plus générale et distincte, de la clause du contrat exonérant les vendeurs de la garantie des vices cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol, ou les bâtiments, faisant valoir à cette fin que les vendeurs n'avaient pas connaissance des vices dont se prévalaient les acheteurs ; que la cour d'appel, qui constate qu'effectivement, il n'était pas établi que M. [T] ou M [V] avaient connaissance des vices cachés dont elle relevait l'existence, ne pouvait dès lors s'abstenir de répondre au moyen déduit de cette clause d'exclusion de garantie, sans entacher sa décision d'un défaut de réponse à conclusion en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, le jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

8Pour prononcer la résolution de la vente, l'arrêt retient que le système d'assainissement de l'immeuble est affecté d'un vice, non décelable avant la vente, rendant le bien impropre à son usage et que les acheteurs n'auraient pas acquis le bien s'ils avaient connus ce vice, compte tenu du coût des travaux nécessaires pour y remédier par rapport au prix d'achat.

9En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [T] qui invoquait l'application de la clause d'exclusion de garantie des vices cachés contenue dans l'acte de vente le liant aux acheteurs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
  • Condamne M. [P] et l'AGSS de l'UDAF de l'Aude, prise en sa qualité de liquidateur de Mme [O], aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [G] [O], M. [P] et l'AGSS de l'UDAF de l'Aude, ès qualités, et condamne M. [P] et l'AGSS de l'UDAF de l'Aude, ès qualités, à payer à M. [T] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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