Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 29 juin 2022, n° 21-17.944

ECLI:FR:CCASS:2022:C300532

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, qu'eu égard aux stipulations de la promesse, il convenait de considérer que, une fois les conditions suspensives réalisées, la date prévue pour la régularisation de l'acte authentique mentionnée à l'acte constituait non un délai extinctif, mais le point de départ à partir duquel l'une des parties pourrait obliger l'autre à s'exécuter. 6. Elle a relevé que la résolution de la promesse supposait que fût adressée au cocontractant une mise en demeure mentionnant l'intention de se prévaloir de la résolution ou de la défaillance et constaté que la SCCV n'avait pas adressé à la société Azzurro une

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 2021), par acte du 11 octobre 2018, la société civile de construction-vente Epicurien (la SCCV) et la société Azzurro ont conclu une promesse synallagmatique de vente portant sur un terrain à bâtir sous diverses conditions suspensives, la réitération de la vente étant fixée au plus tard le 21 juin 2019.

2Le 25 juin 2019, les conditions suspensives étant toutes réalisées, la société Azzurro a informé la venderesse de son intention de finaliser la vente.

3La SCCV ayant refusé de signer l'acte authentique, la société Azzurro l'a assignée en vente forcée et en paiement de la clause pénale. Reconventionnellement, la SCCV a sollicité le paiement à son profit de la clause pénale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La SCCV fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en résolution de la vente, d'ordonner la cession forcée de la vente, de la condamner au paiement de la clause pénale et de la condamner à s'acquitter du prix de vente dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt, alors « que lorsque les parties à une promesse synallagmatique de vente ont subordonné la réalisation de la vente à la passation de l'acte authentique, l'arrivée de la date fixée pour la réitération de la vente par acte authentique a un effet extinctif de la promesse ; que cette date arrivée, le bénéficiaire ne peut plus agir en exécution forcée ; qu'en l'espèce, la promesse stipulait, en sa clause « Réalisation », que les parties s'obligeaient à « constater par acte authentique la réalisation définitive de la vente » et que l'acte authentique était appelé à «faire état du caractère définitif de la vente » ; qu'elle évoquait encore en diverses stipulations que la conclusion de l'acte authentique constituait un élément à part entière de la réalisation de la vente ; que telle est la raison pour laquelle n'était pas insérée la clause-type en vertu de laquelle à compter de la date limite de passation de l'acte authentique, simplement constitutive, les parties pouvaient agir en exécution forcée ; qu'en retenant cependant qu'eu égard aux stipulations de la promesse, il convenait de considérer que la date prévue pour la régularisation de l'acte authentique constituait non un délai extinctif mais le point de départ à partir duquel l'une des parties pourrait obliger l'autre à s'exécuter, la cour d'appel a méconnu les termes du contrat et a violé les articles 1103 et 1192 du code civil. »

Réponse de la Cour

5La cour d'appel a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, qu'eu égard aux stipulations de la promesse, il convenait de considérer que, une fois les conditions suspensives réalisées, la date prévue pour la régularisation de l'acte authentique mentionnée à l'acte constituait non un délai extinctif, mais le point de départ à partir duquel l'une des parties pourrait obliger l'autre à s'exécuter.

6Elle a relevé que la résolution de la promesse supposait que fût adressée au cocontractant une mise en demeure mentionnant l'intention de se prévaloir de la résolution ou de la défaillance et constaté que la SCCV n'avait pas adressé à la société Azzurro une mise en demeure répondant aux exigences de l'article 1226 du code civil et aux stipulations du contrat.

7Elle a exactement déduit que la venderesse ne pouvait se prévaloir ni de la résolution ni de la renonciation à la promesse de vente, que la vente était parfaite et que les demandes de la SCCV devait être rejetées.

8Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

11La SCCV fait grief à l'arrêt d'ajouter au jugement et de condamner la société Azzurro à s'acquitter du prix dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt, alors « que le juge ne peut pas méconnaître l'objet du litige ; que la société Azzurro n'avait pas demandé à la cour d'appel d'ajouter au jugement et de lui accorder un délai de quinze jours à compter de la date de signification de l'arrêt pour s'acquitter du prix de vente ; qu'en adoptant une telle décision, la cour d'appel a donc méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

12Aux termes de ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

13Après avoir ordonné la vente forcée de la vente, l'arrêt condamne la société Azzurro à s'acquitter du prix dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt.

14En statuant ainsi, alors que la société Azzurro n'avait pas sollicité de délai pour le paiement du prix de vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

15Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

16La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

17En application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt du 7 mai 2021 condamnant la société Azzurro à s'acquitter du prix dans un délai de quinze jours à compter de sa signification n'entraîne pas, par voie de conséquence, celle de l'arrêt rectificatif du 1er avril 2022 qui n'en est ni la suite, l'application ou l'exécution et qui ne s'y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il condamne la société Azzurro à s'acquitter du prix dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt, l'arrêt rendu le 7 mai 2021 par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DIT n'y avoir lieu à annulation de l'arrêt rectificatif du 1er avril 2022 ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.