Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4La SCCV fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en résolution de la vente, d'ordonner la cession forcée de la vente, de la condamner au paiement de la clause pénale et de la condamner à s'acquitter du prix de vente dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt, alors « que lorsque les parties à une promesse synallagmatique de vente ont subordonné la réalisation de la vente à la passation de l'acte authentique, l'arrivée de la date fixée pour la réitération de la vente par acte authentique a un effet extinctif de la promesse ; que cette date arrivée, le bénéficiaire ne peut plus agir en exécution forcée ; qu'en l'espèce, la promesse stipulait, en sa clause « Réalisation », que les parties s'obligeaient à « constater par acte authentique la réalisation définitive de la vente » et que l'acte authentique était appelé à «faire état du caractère définitif de la vente » ; qu'elle évoquait encore en diverses stipulations que la conclusion de l'acte authentique constituait un élément à part entière de la réalisation de la vente ; que telle est la raison pour laquelle n'était pas insérée la clause-type en vertu de laquelle à compter de la date limite de passation de l'acte authentique, simplement constitutive, les parties pouvaient agir en exécution forcée ; qu'en retenant cependant qu'eu égard aux stipulations de la promesse, il convenait de considérer que la date prévue pour la régularisation de l'acte authentique constituait non un délai extinctif mais le point de départ à partir duquel l'une des parties pourrait obliger l'autre à s'exécuter, la cour d'appel a méconnu les termes du contrat et a violé les articles 1103 et 1192 du code civil. »
Réponse de la Cour
5La cour d'appel a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, qu'eu égard aux stipulations de la promesse, il convenait de considérer que, une fois les conditions suspensives réalisées, la date prévue pour la régularisation de l'acte authentique mentionnée à l'acte constituait non un délai extinctif, mais le point de départ à partir duquel l'une des parties pourrait obliger l'autre à s'exécuter.
6Elle a relevé que la résolution de la promesse supposait que fût adressée au cocontractant une mise en demeure mentionnant l'intention de se prévaloir de la résolution ou de la défaillance et constaté que la SCCV n'avait pas adressé à la société Azzurro une mise en demeure répondant aux exigences de l'article 1226 du code civil et aux stipulations du contrat.
7Elle a exactement déduit que la venderesse ne pouvait se prévaloir ni de la résolution ni de la renonciation à la promesse de vente, que la vente était parfaite et que les demandes de la SCCV devait être rejetées.
8Le moyen n'est donc pas fondé.