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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 29 juin 2022, n° 21-14.548

ECLI:FR:CCASS:2022:C300531

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. En présence de co-responsables dont l'un répond de l'entier préjudice et l'autre d'une perte de chance, la condamnation in solidum, qui doit intervenir entre les co-auteurs dont les manquements ont contribué de manière indissociable aux mêmes dommages, ne peut être prononcée qu'à concurrence de la partie du préjudice total de la victime à la réalisation duquel les co-responsables ont l'un et l'autre contribué. 7. Premièrement, ayant relevé que les désordres apparus après la vente, dont la matérialité n'était pas contestée, portaient atteinte à la solidité et à la stabilité de la maison, la rendaient, ainsi que le studio, impropre à leur destination et nécessitaie

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 octobre 2020), par une promesse de vente établie par la société Agence Arguenon (l'agence Arguenon), suivie d'un acte authentique de vente du 15 mai 2009, dressé par la société civile professionnelle Le Voyer et Villin (la SCP), M. [C] a vendu à M. et Mme [B], pour le prix de 139 000 euros, une propriété composée d'une maison d'habitation principale, d'un studio aménagé et d'un cottage, dans laquelle il avait fait exécuter, en 2015, des travaux d'assainissement par la société MRTP, assurée auprès de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire.

2Cette entreprise a été dissoute et reprise par la société Oriad centre ouest, assurée auprès de la société Allianz IARD.

3Ayant découvert différents désordres, M. et Mme [B], après expertise, ont assigné tous les intervenants en indemnisation de leurs préjudices.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

5L'agence Arguenon fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec le vendeur et la SCP, dans la limite de 80 000 euros, à payer diverses sommes à M. et Mme [B], alors :

« 1°/ que le préjudice résultant du manquement à une obligation précontractuelle d'information est constitué par la perte de la chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses ; que la cour d'appel retient que « le préjudice subi par M. et Mme [B] du fait du défaut de conseil et d'information imputé à l'agence immobilière et au notaire ne pouvait être réparé qu'en considération d'une perte de chance de ne pas conclure la vente ou de la conclure à un prix moindre » ; qu'en condamnant néanmoins l'Agence Arguenon à indemniser les époux [B] du coût des travaux de reprise, des frais de relogement pendant la durée des travaux de reprise et d'un préjudice de jouissance, dommages sans lien avec le préjudice constitué par la perte de chance, et non imputables à l'Agence Arguenon, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

2°/ que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité ; que la cour d'appel constate que le dommage résultant de la faute de l'Agence Arguenon ne « pouvait être réparé qu'en considération d'une perte de chance de ne pas conclure la vente ou de la conclure à un prix moindre »; qu'en condamnant néanmoins l'Agence Arguenon in solidum à indemniser les époux [B] du coût des travaux de reprise, des frais de relogement pendant la durée des travaux de reprise et d'un préjudice de jouissance, dommages à la réalisation desquels elle n'avait pas concouru, la cour d'appel a violé l'article 1202 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

3°/ que le préjudice résultant du manquement à une obligation précontractuelle d'information est constitué par la perte de la chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses ; qu'en ne justifiant d'aucune manière que, dûment informés, les époux [B] n'auraient pas conclu le compromis de vente du 7 mars 2009, réitéré par acte authentique du 15 mai 2009, ou auraient pu contracter à des conditions plus avantageuses, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

4°/ qu'en ne déterminant pas le quantum de la perte de chance réellement éprouvée par les époux [B], la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer du respect du principe de la réparation intégrale et privé son arrêt de base légale. »

Réponse de la Cour

6En présence de co-responsables dont l'un répond de l'entier préjudice et l'autre d'une perte de chance, la condamnation in solidum, qui doit intervenir entre les co-auteurs dont les manquements ont contribué de manière indissociable aux mêmes dommages, ne peut être prononcée qu'à concurrence de la partie du préjudice total de la victime à la réalisation duquel les co-responsables ont l'un et l'autre contribué.

7Premièrement, ayant relevé que les désordres apparus après la vente, dont la matérialité n'était pas contestée, portaient atteinte à la solidité et à la stabilité de la maison, la rendaient, ainsi que le studio, impropre à leur destination et nécessitaient un programme de rénovation générale pour un montant de 146 000 euros et une durée de six mois durant laquelle le bâtiment serait inhabitable, ce dont il résultait une absence de volonté de M. et Mme [B] d'acquérir la propriété ou, du moins, au prix demandé, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'une perte de chance dont elle a souverainement apprécié le montant, sans être tenue de préciser les éléments permettant de le déterminer.

8Deuxièmement, après avoir retenu que l'agence Arguenon avait manqué à son obligation d'information et de conseil et avait, comme le vendeur et la SCP, engagé sa responsabilité envers les acquéreurs pour les dommages résultant de l'état des biens vendus, la cour d'appel a fixé, en considération d'une perte de chance de ne pas conclure la vente ou de la conclure à un prix moindre, la fraction finale du préjudice imputable à celle-ci.

9Troisièmement, en condamnant l'agence Arguenon à indemniser les acquéreurs, in solidum avec ses co-auteurs, dans la limite de la perte de chance retenue à son encontre, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 1382, devenu 1240, du code civil et du principe de la réparation intégrale.

10Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche, et sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche, réunis

Ce que soutenait le demandeur

11Par son deuxième moyen, l'agence Arguenon fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral des acquéreurs, alors « qu'en condamnant l'agence Arguenon au paiement d'une somme de 10 000 € aux époux [B] en réparation de leur préjudice moral, après avoir constaté que la faute de l'Agence Arguenon avait engendré une perte de chance qu'elle évaluait à la somme de 80 000 € et que le montant cumulé des condamnations in solidum s'élevait à 90 000 € (80 000 + 10 000), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe de la réparation intégrale. »

12Par son moyen, la SCP fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. et Mme [B] la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision équivaut à une absence de motif ; qu'en affirmant que « le préjudice subi par M. et Mme [B] du fait du défaut de conseil et d'information imputé à l'agence immobilière et au notaire ne pouvait être réparé qu'en considération d'une perte de chance de ne pas conclure la vente ou de la conclure à un prix moindre » dont elle a évalué le montant à la somme de 80 000 euros, tout en condamnant, par ailleurs, le notaire à verser aux époux [B] la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

13Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction de motifs constitue un défaut de motifs.

14Après avoir fixé l'indemnisation de tous les chefs de préjudice subis par M. et Mme [B], y compris le préjudice moral évalué à 10 000 euros, l'arrêt retient que le préjudice imputable à la SCP et à l'agence Arguenon consiste en une perte de chance qui sera justement réparée par l'allocation d'une somme de 80 000 euros.

15En les condamnant à payer aux acquéreurs cette somme, ainsi que celle de 10 000 euros au titre du préjudice moral, la cour d'appel, qui a statué par des motifs et un dispositif contradictoires, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

16Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

17L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

18La part du préjudice global des acquéreurs ayant été fixée, pour l'agence Arguenon et la SCP, à 80 000 euros, le dispositif de l'arrêt sera modifié en ce qui concerne la condamnation au titre du préjudice moral.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum M. [C], la société Oriad centre ouest, la société Agence Arguenon et la société civile professionnelle Christophe Le Voyer-Christophe Villin à payer à M. et Mme [B] la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral, l'arrêt rendu le 29 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne in solidum M. [C], la société Agence Arguenon et la société civile professionnelle Christophe Le Voyer-Christophe Villin à payer à M. et Mme [B] :
  • - la somme de 136 455,91 euros TTC, avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 26 juin 2013, date de dépôt du rapport d'expertise, et celle de l'arrêt de la cour d'appel ;
  • - la somme de 23 467,37 euros en réparation des préjudices matériels consécutifs ;
  • - la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
  • Condamne in solidum M. [C], la société Oriad centre ouest, la société Agence Arguenon et la société civile professionnelle Christophe Le Voyer-Christophe Villin à payer à M. et Mme [B] la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
  • Dit que la société Agence Arguenon et la société civile professionnelle Christophe Le Voyer-Christophe Villin seront tenues in solidum de ces condamnations dans la limite de 80 000 euros ;
  • Dit n'y avoir lieu de modifier les condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles prononcées par les juges du fond ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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