5L'agence Arguenon fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec le vendeur et la SCP, dans la limite de 80 000 euros, à payer diverses sommes à M. et Mme [B], alors :
« 1°/ que le préjudice résultant du manquement à une obligation précontractuelle d'information est constitué par la perte de la chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses ; que la cour d'appel retient que « le préjudice subi par M. et Mme [B] du fait du défaut de conseil et d'information imputé à l'agence immobilière et au notaire ne pouvait être réparé qu'en considération d'une perte de chance de ne pas conclure la vente ou de la conclure à un prix moindre » ; qu'en condamnant néanmoins l'Agence Arguenon à indemniser les époux [B] du coût des travaux de reprise, des frais de relogement pendant la durée des travaux de reprise et d'un préjudice de jouissance, dommages sans lien avec le préjudice constitué par la perte de chance, et non imputables à l'Agence Arguenon, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
2°/ que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité ; que la cour d'appel constate que le dommage résultant de la faute de l'Agence Arguenon ne « pouvait être réparé qu'en considération d'une perte de chance de ne pas conclure la vente ou de la conclure à un prix moindre »; qu'en condamnant néanmoins l'Agence Arguenon in solidum à indemniser les époux [B] du coût des travaux de reprise, des frais de relogement pendant la durée des travaux de reprise et d'un préjudice de jouissance, dommages à la réalisation desquels elle n'avait pas concouru, la cour d'appel a violé l'article 1202 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
3°/ que le préjudice résultant du manquement à une obligation précontractuelle d'information est constitué par la perte de la chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses ; qu'en ne justifiant d'aucune manière que, dûment informés, les époux [B] n'auraient pas conclu le compromis de vente du 7 mars 2009, réitéré par acte authentique du 15 mai 2009, ou auraient pu contracter à des conditions plus avantageuses, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
4°/ qu'en ne déterminant pas le quantum de la perte de chance réellement éprouvée par les époux [B], la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer du respect du principe de la réparation intégrale et privé son arrêt de base légale. »