3M. [P] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant désigné un administrateur provisoire de la copropriété, alors « que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, M. [P] ne se bornait pas à critiquer le jugement entrepris en ce qu'il était assorti de l'exécution provisoire ; qu'il invoquait aussi l'impossibilité de désigner l'administrateur par voie de jugement en méconnaissance de la procédure prévue à l'article 47 du décret du 17 mars 1967 et soulignait l'erreur commise par le premier juge lequel, après avoir annulé l'assemblée générale du 24 août 2016, avait directement désigné un administrateur provisoire, ignorant de ce fait la nécessité de distinguer cette annulation par voie de jugement, dans un premier temps, de cette désignation par voie d'ordonnance sur requête, dans un second temps ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur l'irrégularité de la procédure dûment dénoncée, distincte d'une simple critique de l'exécution provisoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »