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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 22 juin 2022, n° 21-15.796

ECLI:FR:CCASS:2022:C300519

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 5. Pour confirmer le jugement ayant désigné un administrateur provisoire de la copropriété, l'arrêt retient que, à la date de l'assignation du 21 octobre 2016, la copropriété était dépourvue de syndic, en sorte que les conditions étaient donc remplies pour la désignation d'un administrateur provisoire dans le cadre de l'article 17 de la loi n° 65-557du 10 juillet 1965. 6. En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [P] qui soutenait que l'administrateur provisoire ne pouvait pas ê

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 2021), M. et Mme [D] [G], copropriétaires, ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et M. [P], son syndic bénévole, en annulation de l'assemblée générale du 24 août 2016 et en désignation d'un administrateur provisoire.

Les questions examinées par la Cour

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3M. [P] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant désigné un administrateur provisoire de la copropriété, alors « que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, M. [P] ne se bornait pas à critiquer le jugement entrepris en ce qu'il était assorti de l'exécution provisoire ; qu'il invoquait aussi l'impossibilité de désigner l'administrateur par voie de jugement en méconnaissance de la procédure prévue à l'article 47 du décret du 17 mars 1967 et soulignait l'erreur commise par le premier juge lequel, après avoir annulé l'assemblée générale du 24 août 2016, avait directement désigné un administrateur provisoire, ignorant de ce fait la nécessité de distinguer cette annulation par voie de jugement, dans un premier temps, de cette désignation par voie d'ordonnance sur requête, dans un second temps ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur l'irrégularité de la procédure dûment dénoncée, distincte d'une simple critique de l'exécution provisoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

5Pour confirmer le jugement ayant désigné un administrateur provisoire de la copropriété, l'arrêt retient que, à la date de l'assignation du 21 octobre 2016, la copropriété était dépourvue de syndic, en sorte que les conditions étaient donc remplies pour la désignation d'un administrateur provisoire dans le cadre de l'article 17 de la loi n° 65-557du 10 juillet 1965.

6En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [P] qui soutenait que l'administrateur provisoire ne pouvait pas être désigné par voie de jugement en méconnaissance de la procédure prévue à l'article 47 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant désigné M. [V] en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], l'arrêt rendu le 10 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne M. et Mme [D] [G] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [D] [G] et les condamne à payer à M. [P], à titre personnel et en sa qualité de syndic bénévole du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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