Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
7La société Cristal union fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes de Mme [B] portant sur les années 2008 à 2013, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever d'office un moyen sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la prescription des demandes d'indemnisation du manque à gagner à la suite de la suppression de ses quotas betteraviers, avec capitalisation des intérêts, portant sur les années 2007 à 2013, présentées par Mme [B] en 2017, avait été « interrompue » par un jugement intervenu le 11 avril 2012, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
8Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
9Pour déclarer recevables les demandes de Mme [B] au titre des années 2008 à 2013, l'arrêt retient que le délai de prescription a été « interrompu », le 11 avril 2012, par un jugement ayant dit que les avantages liés aux cultures en cours au moment du départ effectif des preneurs seraient acquis aux consorts [S], venant aux droits de [T] [S], et a recommencé à courir à compter d'un arrêt de la Cour de cassation du 28 janvier 2016.
10En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur la cause d'interruption de la prescription qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.