6La société Axa fait grief à l'arrêt de déclarer recevable son intervention forcée en appel et de déclarer recevables les demandes de M. et Mme [W] à son encontre, alors :
« 1°/ que pour déclarer recevable l'appel en la cause de la société Axa France IARD pour la première fois en appel, la cour d'appel a retenu que le procès-verbal de réception de travaux, permettant d'invoquer une garantie décennale, était daté de septembre 2011, et donc postérieur au jugement du tribunal de janvier 2011, de sorte qu'il existait bien une évolution du litige justifiant rendant recevable cette mise en cause ; qu'en statuant ainsi, tout en ayant constaté par ailleurs « qu'aucune réception expresse n'est intervenue » et qu'elle prononçait la réception judiciaire des travaux, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que pour retenir l'existence d'une évolution du litige, la cour d'appel s'est bornée à constater que par des pré-conclusions du 25 mars 2013, l'expert M. [H], nommé en cause d'appel, avait considéré que l'ouvrage était affecté de dommages le rendant impropre à sa destination et compromettant sa solidité, et conclu que la démolition et la reconstruction intégrale de l'ouvrage s'imposaient, de sorte que ces éléments constituaient une évolution importante du litige, par rapport aux conclusions du précédent expert, M. [F], nommé en première instance, qui n'avait pas conclu à l'existence de dommages de nature décennale et n'avait mis en exergue que de menus dommages esthétiques, sans gravité et de coût modéré, s'agissant du lot « maçonnerie » effectué par la société Realbatie ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait la société Axa France IARD, en se fondant sur les rapports établis par le Bureau d'études Renault et [B], le 20 juillet 2006 et le 13 novembre 2006, si la société Realbatie était en possession, dès la première instance, des éléments nécessaires et suffisants pour se convaincre de la nécessité d'appeler son assureur dans la cause, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »