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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 15 juin 2022, n° 21-13.622

ECLI:FR:CCASS:2022:C300493

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. Il en est de même de la contradiction de motifs. 8. Pour déclarer recevable l'intervention forcée de la société Axa, l'arrêt retient que le litige a évolué de manière importante, dès lors que le procès-verbal de réception de travaux, permettant d'invoquer une garantie décennale, était en date de septembre 2011 et donc postérieur au jugement de première instance et que le second expert, désigné en appel, a considéré que l'ouvrage était affecté de dommages le rendant impropre à sa destination et compro

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 décembre 2020), par contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan, M. et Mme [W] ont confié la construction d'une maison à la société Prestalpes.

2L'exécution des travaux a été sous-traitée à M. [I] et à la société Realbatie, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).

3En raison d'un litige entre les maîtres de l'ouvrage et le constructeur concernant la conformité des travaux aux prévisions contractuelles, le chantier a été arrêté et une expertise a été ordonnée.

4M. et Mme [W] ont assigné le constructeur et les deux sous-traitants en indemnisation de leurs préjudices. La société Axa a été appelée en intervention forcée par la société Realbatie devant la cour d'appel.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

6La société Axa fait grief à l'arrêt de déclarer recevable son intervention forcée en appel et de déclarer recevables les demandes de M. et Mme [W] à son encontre, alors :

« 1°/ que pour déclarer recevable l'appel en la cause de la société Axa France IARD pour la première fois en appel, la cour d'appel a retenu que le procès-verbal de réception de travaux, permettant d'invoquer une garantie décennale, était daté de septembre 2011, et donc postérieur au jugement du tribunal de janvier 2011, de sorte qu'il existait bien une évolution du litige justifiant rendant recevable cette mise en cause ; qu'en statuant ainsi, tout en ayant constaté par ailleurs « qu'aucune réception expresse n'est intervenue » et qu'elle prononçait la réception judiciaire des travaux, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que pour retenir l'existence d'une évolution du litige, la cour d'appel s'est bornée à constater que par des pré-conclusions du 25 mars 2013, l'expert M. [H], nommé en cause d'appel, avait considéré que l'ouvrage était affecté de dommages le rendant impropre à sa destination et compromettant sa solidité, et conclu que la démolition et la reconstruction intégrale de l'ouvrage s'imposaient, de sorte que ces éléments constituaient une évolution importante du litige, par rapport aux conclusions du précédent expert, M. [F], nommé en première instance, qui n'avait pas conclu à l'existence de dommages de nature décennale et n'avait mis en exergue que de menus dommages esthétiques, sans gravité et de coût modéré, s'agissant du lot « maçonnerie » effectué par la société Realbatie ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait la société Axa France IARD, en se fondant sur les rapports établis par le Bureau d'études Renault et [B], le 20 juillet 2006 et le 13 novembre 2006, si la société Realbatie était en possession, dès la première instance, des éléments nécessaires et suffisants pour se convaincre de la nécessité d'appeler son assureur dans la cause, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. Il en est de même de la contradiction de motifs.

8Pour déclarer recevable l'intervention forcée de la société Axa, l'arrêt retient que le litige a évolué de manière importante, dès lors que le procès-verbal de réception de travaux, permettant d'invoquer une garantie décennale, était en date de septembre 2011 et donc postérieur au jugement de première instance et que le second expert, désigné en appel, a considéré que l'ouvrage était affecté de dommages le rendant impropre à sa destination et compromettant sa solidité au regard des exigences de construction parasismique, alors que le premier technicien n'avait retenu que de menus dommages esthétiques sans gravité et de coût modéré.

9En statuant ainsi, alors qu'elle retenait, par ailleurs, qu'il n'était pas contesté qu'aucune réception expresse n'était intervenue, sans répondre, en outre, aux conclusions de la société Axa qui soutenait que la gravité décennale des désordres parasismiques était alléguée depuis 2006, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte suvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation du chef de dispositif déclarant recevable l'intervention forcée de la société Axa en appel s'étend aux condamnations prononcées contre cette société et aux dispositions laissant à sa charge une partie de la dette, qui se trouvent dans un lien de dépendance nécessaire.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

11En application de l'article 625 du code de procédure civile, compte tenu de la demande de garantie formée par la société Axa contre la société Prestalpes, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause cette dernière société, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
  • - déclare recevable l'appel en cause de la société Axa France IARD en cause d'appel,
  • - déclare recevables les demandes de M. et Mme [W] à l'encontre de la société Axa France IARD,
  • - condamne la société Axa France IARD , prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de l'EURL Realbatie, à payer à M. et Mme [W] la somme de 90 410 euros au titre des reprises des désordres parasismiques, et la somme de 286 679,40 euros au titre des pénalités de retard,
  • - condamne la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile de l'EURL Realbatie, à payer à M. et Mme [W] la somme de 3 000 euros au titre des fissurations et de la reprise du dallage extérieur, la somme de 2 000 euros au titre de la réfection de la géothermie et du compresseur et la somme de 4 000 euros au titre de la réfection des tuiles,
  • - dit que la société Axa France IARD (assureur de l'EURL Realbatie) conservera à sa charge 35 % des condamnations prononcées contre elle,
  • l'arrêt rendu le 15 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Prestalpes ;
  • Condamne M. et Mme [W] et les sociétés Prestalpes et Realbatie aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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