Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche
Ce que soutenait le demandeur
2M et Mme [Z] font grief à l'arrêt de dire que le mur construit en limite des propriétés est mitoyen et de rejeter leur demande en démolition de la surélévation du mur et de l'ancrage de l'abri de barbecue, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que par courrier du 14 juillet 2010, les époux [Z]-[G] ont limité l'étendue de leur accord aux constructions érigées par la société Fafe à l'ajout de deux parpaings au mur litigieux et qu'ils se sont au contraire opposés à l'ajout de trois rangées de parpaings et à l'utilisation du mur comme appui pour la construction d'un abri de barbecue ; qu'en jugeant cependant que les époux [Z]-[G] avaient donné leur accord au rehaussement du mur sur trois rangées de parpaings et à son utilisation comme mur d'appui pour la construction d'un abri de barbecue, la cour d'appel a violé le principe faisant obligation au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
3Pour rejeter la demande de remise en état du mur, l'arrêt retient que, par lettre du 14 juillet 2010, M. et Mme [Z] ont autorisé la surélévation du mur mitoyen pour y construire, en appui, un abri de barbecue et qu'il n'est pas démontré que cette autorisation se limitait à l'exhaussement du mur par deux parpaings, la surélévation finalement réalisée correspondant à la nécessité de soutenir l'ouvrage appuyé.
4En statuant ainsi, alors que la lettre précitée limitait expressément la surélévation autorisée à deux parpaings, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.