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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 1er juin 2022, n° 21-16.195

ECLI:FR:CCASS:2022:C300474

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 3. Pour rejeter la demande de remise en état du mur, l'arrêt retient que, par lettre du 14 juillet 2010, M. et Mme [Z] ont autorisé la surélévation du mur mitoyen pour y construire, en appui, un abri de barbecue et qu'il n'est pas démontré que cette autorisation se limitait à l'exhaussement du mur par deux parpaings, la surélévation finalement réalisée correspondant à la nécessité de soutenir l'ouvrage appuyé. 4. En statuant ainsi, alors que la lettre précitée limitait expressément la surélévation autorisée à deux parpaings, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mars 2021), M. et Mme [Z] ont assigné la société civile immobilière Fafe (la SCI) en remise en état du mur situé en limite de leurs propriétés, et, selon eux, privatif et non mitoyen, que la SCI a surélevé pour la construction d'un abri de barbecue venant s'y adosser, ainsi qu'en indemnisation des préjudices occasionnés par la construction.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche

Ce que soutenait le demandeur

2M et Mme [Z] font grief à l'arrêt de dire que le mur construit en limite des propriétés est mitoyen et de rejeter leur demande en démolition de la surélévation du mur et de l'ancrage de l'abri de barbecue, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que par courrier du 14 juillet 2010, les époux [Z]-[G] ont limité l'étendue de leur accord aux constructions érigées par la société Fafe à l'ajout de deux parpaings au mur litigieux et qu'ils se sont au contraire opposés à l'ajout de trois rangées de parpaings et à l'utilisation du mur comme appui pour la construction d'un abri de barbecue ; qu'en jugeant cependant que les époux [Z]-[G] avaient donné leur accord au rehaussement du mur sur trois rangées de parpaings et à son utilisation comme mur d'appui pour la construction d'un abri de barbecue, la cour d'appel a violé le principe faisant obligation au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

3Pour rejeter la demande de remise en état du mur, l'arrêt retient que, par lettre du 14 juillet 2010, M. et Mme [Z] ont autorisé la surélévation du mur mitoyen pour y construire, en appui, un abri de barbecue et qu'il n'est pas démontré que cette autorisation se limitait à l'exhaussement du mur par deux parpaings, la surélévation finalement réalisée correspondant à la nécessité de soutenir l'ouvrage appuyé.

4En statuant ainsi, alors que la lettre précitée limitait expressément la surélévation autorisée à deux parpaings, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

5M. et Mme [Z] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande indemnitaire au titre des tracas occasionnés par la construction litigieuse, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de l'arrêt visé par le présent moyen, et ce par application de l'article 624 du code de procédure civile.»

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

7La cassation sur le premier moyen entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de la disposition critiquée par le second moyen.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
  • Condamne la société civile immobilière Fafe aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Fafe à payer à M. et Mme [Z] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 624 du code de procédure civile

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