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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 1er juin 2022, n° 20-20.957

ECLI:FR:CCASS:2022:C300462

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 954 du code de procédure civile : 8. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. 9. Il résulte du second que l'obligation faite à la partie qui conclut à l'infirmation du jugement d'énoncer expressément dans ses dernières écritures les moyens qu'elle invoque, ne s'étend pas aux écritures de cette même partie qui, sans énoncer de moyens nouveaux, sollicite la confirmation partielle du jugement. 10. Pour rejeter la demande en indemnisation du préjudice commercial, l'arrêt énonce que la société Nina Féli

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 mars 2020), le 17 octobre 2013, la société civile immobilière Dufourcet (la SCI), propriétaire d'un local à usage commercial dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, l'a donné à bail à la société Nina Félix pour y exploiter un fonds de café, bar, jeux et concerts.

2A raison d'infiltrations d'eau dans le local loué, une expertise a été ordonnée en référé le 30 juin 2015.

3Les 19 et 21 septembre 2017, la société Nina Félix a assigné la SCI, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] (le syndicat des copropriétaires) et M. [C], propriétaire de l'immeuble mitoyen, en suspension du paiement des loyers à compter de juillet 2017 et en condamnation des trois défendeurs à réaliser les travaux de réfection préconisés par l'expert ainsi qu'à l'indemniser de sa perte d'exploitation et de son préjudice commercial.

4Le 4 septembre 2018, la société Nina Félix a été placée en liquidation judiciaire, la société Ekip étant désignée en qualité de liquidateur.

5Mme [R] et M. [N], associés de la société Nina Félix, sont intervenus à l'instance aux fins d'indemnisation de leurs pertes de revenus consécutives à la liquidation judiciaire.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

7La société Ekip, la société Nina Félix, Mme [R] et M. [N] font grief à l'arrêt de rejeter la demande au titre du préjudice commercial, alors :

« 1°/ que la partie qui, dans le dispositif de ses conclusions devant la cour d'appel, demande l'infirmation partielle du jugement de première instance du chef des demandes dont elle a été déboutée et la confirmation du jugement pour le surplus, n'est pas tenue de réitérer expressément, dans le dispositif de ses conclusions, la demande du chef de laquelle elle a obtenu gain de cause en première instance ; qu'en infirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait alloué la somme de 30 000 euros à la société Nina Félix en réparation de son préjudice commercial, par la considération que cette demande n'était pas expressément reprise au dispositif des conclusions d'appel de cette société, cependant qu'au dispositif de ces conclusions, la société Nina Félix avait expressément limité les demandes de condamnation de ses adversaires à la réparation de ses préjudices consécutifs à sa perte d'exploitation, au passif résultant de sa liquidation judiciaire et à la perte de son fonds de commerce et avait demandé la confirmation du jugement pour le surplus, ce dont il résultait qu'elle avait demandé l'infirmation partielle du jugement uniquement du chef des demandes dont elle avait été déboutée en première instance et la confirmation du jugement pour le surplus et n'était donc pas tenue de réitérer expressément dans le dispositif de ses conclusions d'appel la demande en réparation de son préjudice commercial du chef de laquelle elle avait obtenu gain de cause en première instance, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile ;

2°/ que l'obligation faite à la partie qui conclut à l'infirmation du jugement de première instance d'énoncer expressément dans ses dernières écritures les moyens qu'elle invoque, ne s'étend pas aux écritures de cette même partie qui, sans énoncer de moyens nouveaux, sollicite la confirmation partielle du jugement ; qu'en conséquence, la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation partielle du jugement, est réputée s'en approprier les motifs relatifs à ce dont il est demandé la confirmation ; qu'en infirmant le jugement de première instance en ce qu'il avait alloué la somme de 30 000 euros à la société Nina Félix au titre de son préjudice commercial, par la considération que cette dernière n'aurait pas développé de moyens relatifs à cette demande dans ses conclusions d'appel, cependant que cette société qui avait sous ce rapport demandé la confirmation du jugement sans énoncer de moyens nouveaux, devait être regardée comme s'en étant approprié les motifs relatifs au préjudice commercial, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 954 du code de procédure civile :

8Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.

9Il résulte du second que l'obligation faite à la partie qui conclut à l'infirmation du jugement d'énoncer expressément dans ses dernières écritures les moyens qu'elle invoque, ne s'étend pas aux écritures de cette même partie qui, sans énoncer de moyens nouveaux, sollicite la confirmation partielle du jugement.

10Pour rejeter la demande en indemnisation du préjudice commercial, l'arrêt énonce que la société Nina Félix sollicitait en appel l'indemnisation de sa perte d'exploitation, du passif résultant de sa liquidation judiciaire ainsi que de la perte de son fonds, et n'avait pas expressément repris, au dispositif de ses conclusions d'appel et dans les moyens par elle développés, la demande au titre de laquelle le tribunal lui avait alloué la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice commercial.

11En statuant ainsi, alors que, outre les demandes indemnitaires susvisées, la société Nina Félix, d'une part, sollicitait expressément la confirmation du jugement pour le surplus et n'était, en conséquence, pas tenue de réitérer, dans le dispositif de ses conclusions, la demande en indemnisation du préjudice commercial pour laquelle elle avait obtenu gain de cause en première instance, d'autre part, à défaut d'énonciation de moyens nouveaux, était réputée s'être appropriée les motifs du jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Nina Félix de sa demande au titre du préjudice commercial alloué en première instance, l'arrêt rendu le 19 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Pau autrement composée ;
  • Condamne la société civile immobilière Dufourcet et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme [R], M. [N], la société civile immobilière Dufourcet, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et M. [C] et condamne la société civile immobilière Dufourcet et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], à payer à la société Ekip, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Nina Félix, la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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