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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 1er juin 2022, n° 21-12.894

ECLI:FR:CCASS:2022:C300460

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour fixer le loyer du bail renouvelé plafonné à la variation indiciaire, l'arrêt retient que le bail commercial a fait l'objet d'un renouvellement à compter du 1er octobre 2015, ce qui implique que le précédent bail était arrivé à échéance le 30 septembre 2015, et qu'en conséquence, le bail a duré du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2015, de telle manière qu'il n'a pas atteint la durée minimum de douze ans permettant un déplafonnement du loyer. 7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 2021), la société [R] et associés, locataire, et la société Dragui Bosquet immobilier, bailleresse, sont liées par un bail commercial conclu le 30 avril 1982, renouvelé pour la deuxième fois par acte du 21 mars 2003 à effet du 1er octobre 2003.

2Le 6 août 2015, la locataire a sollicité le renouvellement du bail, à compter du 1er octobre 2015, aux charges et conditions du bail antérieur.

3Après avoir notifié à la locataire un mémoire en déplafonnement du loyer, la bailleresse a saisi le juge des loyers d'une demande en fixation du loyer du bail renouvelé selon la valeur locative.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4La bailleresse fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de déplafonnement du loyer commercial et de fixer le montant du loyer du bail renouvelé, après application de l'indice des loyers commerciaux applicable, à une certaine somme, alors « que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Dragui Bosquet Immobilier faisait valoir, subsidiairement, qu'à défaut de déplafonnement automatique, le déplafonnement du loyer était justifié par une modification notable des facteurs locaux de commercialité ; qu'en ne répondant par aucun motif à ce moyen subsidiaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6Pour fixer le loyer du bail renouvelé plafonné à la variation indiciaire, l'arrêt retient que le bail commercial a fait l'objet d'un renouvellement à compter du 1er octobre 2015, ce qui implique que le précédent bail était arrivé à échéance le 30 septembre 2015, et qu'en conséquence, le bail a duré du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2015, de telle manière qu'il n'a pas atteint la durée minimum de douze ans permettant un déplafonnement du loyer.

7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la bailleresse qui invoquait au soutien de sa demande de déplafonnement du loyer, subsidiairement à une durée du bail supérieure à douze années, l'évolution favorable des facteurs locaux de commercialité au cours du bail venant à renouvellement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la société [R] et associés aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [R] et associés et la condamne à payer à la société Dragui Bosquet immobilier la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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