Ce que soutenait le demandeur
4La bailleresse fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de déplafonnement du loyer commercial et de fixer le montant du loyer du bail renouvelé, après application de l'indice des loyers commerciaux applicable, à une certaine somme, alors « que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Dragui Bosquet Immobilier faisait valoir, subsidiairement, qu'à défaut de déplafonnement automatique, le déplafonnement du loyer était justifié par une modification notable des facteurs locaux de commercialité ; qu'en ne répondant par aucun motif à ce moyen subsidiaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
6Pour fixer le loyer du bail renouvelé plafonné à la variation indiciaire, l'arrêt retient que le bail commercial a fait l'objet d'un renouvellement à compter du 1er octobre 2015, ce qui implique que le précédent bail était arrivé à échéance le 30 septembre 2015, et qu'en conséquence, le bail a duré du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2015, de telle manière qu'il n'a pas atteint la durée minimum de douze ans permettant un déplafonnement du loyer.
7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la bailleresse qui invoquait au soutien de sa demande de déplafonnement du loyer, subsidiairement à une durée du bail supérieure à douze années, l'évolution favorable des facteurs locaux de commercialité au cours du bail venant à renouvellement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.