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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 25 mai 2022, n° 21-12.115

ECLI:FR:CCASS:2022:C300452

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 4. Pour écarter des débats les conclusions déposées au greffe par la société InCité le vendredi 14 février 2020, l'arrêt retient qu'elles n'ont pu être notifiées utilement à M. [D] et au commissaire du gouvernement avant l'audience du 19 février 2020 et doivent être écartées des débats afin de respecter le principe du contradictoire. 5. En statuant ainsi, sans solliciter les observations préalables des parties sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1L'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 mars 2020) fixe les indemnités revenant à M. [D] au titre de l'expropriation, au profit de la société InCité Bordeaux La Cub (la société InCité), d'un immeuble lui appartenant.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

2La société InCité fait grief à l'arrêt d'écarter des débats son mémoire déposé le vendredi 14 février 2020 et de fixer l'indemnité de dépossession comme il le fait, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, à ce titre, relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que le mémoire de la société Incité déposé au greffe le 14 février 2020 n'avait pas été utilement notifié à M. [D] et au commissaire du gouvernement, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

3Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

4Pour écarter des débats les conclusions déposées au greffe par la société InCité le vendredi 14 février 2020, l'arrêt retient qu'elles n'ont pu être notifiées utilement à M. [D] et au commissaire du gouvernement avant l'audience du 19 février 2020 et doivent être écartées des débats afin de respecter le principe du contradictoire.

5En statuant ainsi, sans solliciter les observations préalables des parties sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
  • Condamne M. [D] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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