Sur le second moyen
Ce que soutenait le demandeur
5M. [C] et la SCI font grief à l'arrêt de dire la vente en date du 1er juillet 2005 caduque et de rejeter leurs demandes, alors :
« 1°/ qu'une promesse de vente prévoyant que la vente ne sera formée que lors de la réitération par voie authentique, vaut vente lorsque l'absence de réitération est due à la carence du promettant ; qu'en retenant, pour dire que l'acte de vente en date du 1er juillet 2005 régularisé entre Mme [B] et M. [C] est caduc à la date du 20 décembre 2005 et débouter ce dernier et la SCI Les Jardins d'Isis de toutes leurs demandes, que les parties ayant entendu subordonner la validité du contrat à l'établissement de l'acte authentique, l'écoulement du délai fixé pour procéder à la réitération a entraîné de plein droit la caducité de la promesse synallagmatique de vente, le consentement à la vente définitive ayant fait défaut au terme stipulé, quel qu'en soit le motif, quand la caducité n'était pas acquise dès lors qu'il était constant que l'absence de réitération était due à la carence de Mme [B], la cour d'appel a violé l'article 1589 du code civil ;
2°/ qu'une promesse de vente prévoyant que la vente ne sera formée que lors de la réitération par voie authentique, n'est pas caduque à l'expiration du délai prévu pour cette réitération en présence d'un commencement d'exécution ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que l'acte de vente en date du 1er juillet 2005 régularisé entre Mme [B] et M. [C] est caduc à la date du 20 décembre 2005 et débouter ce dernier et la SCI Les Jardins d'Isis de toutes leurs demandes, que la promesse de vente ne prévoit pas un paiement du prix par compensation, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le fait que tous les règlements effectués par M. [C], invoqués et justifiés par lui, soient tous en rapport étroit avec l'opération immobilière projetée ne démontrait pas l'existence d'un accord des parties sur ce point qui avait été exécuté par M. [C], même postérieurement au 20 décembre 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1589 du code civil ;
3°/ qu'une promesse de vente prévoyant que la vente ne sera formée que lors de la réitération par voie authentique, n'est pas caduque à l'expiration du délai prévu pour cette réitération en présence d'un commencement d'exécution ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que l'acte de vente en date du 1er juillet 2005 régularisé entre Mme [B] et M. [C] est caduc à la date du 20 décembre 2005 et débouter ce dernier et la SCI Les Jardins d'Isis de toutes leurs demandes, que la promesse de vente ne prévoit pas comme accessoire l'institution d'une servitude de passage grevant une parcelle appartenant à la SCI Les Jardins d'Isis au bénéfice d'une parcelle appartenant à Mme [B], sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'attestation de Me [P] établie le 4 juillet 2006, soit plus de six mois après la prétendue caducité de la promesse, ne démontrait pas un accord des parties sur ce point, lequel a été exécuté puisque c'est sur la base de cette attestation que Mme [B] a pu obtenir un permis de construire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1589 du code civil. »
Réponse de la Cour
6La cour d'appel a souverainement retenu que les parties avaient entendu faire de la réitération authentique de la vente, avant le 20 décembre 2005, une condition de la formation du contrat.
7N'ayant pas relevé que l'absence de réitération de la vente était due à la carence du promettant, elle a retenu, procédant aux recherches prétendument omises, d'une part, par motifs propres, que M. [C] ne démontrait pas, par le règlement de diverses sommes dont il faisait état pour le compte de Mme [B], qu'il aurait payé le prix d'acquisition du bien immobilier, alors que M. et Mme [B] avaient établi de nombreux chèques à son profit et qu'il ne produisait aucun accord du vendeur pour une éventuelle compensation qui ne saurait résulter de sa seule volonté et qui était en contradiction avec les termes de la promesse qui prévoyait que le prix devait être payé comptant le jour de la signature de l'acte authentique, d'autre part, par motifs adoptés, que, si l'attestation du notaire chargé de la réitération de la vente faisait état d'une servitude qui serait constituée, celle-ci n'avait jamais été constituée et que, si la production de cette attestation avait probablement été déterminante de l'obtention du permis de construire au profit de Mme [B], M. [C] ne saurait prétendre tirer de quelconques droits d'une servitude non constituée ni prétendre qu'il s'agissait d'un accessoire à la vente, alors qu'elle ne figurait pas à la promesse de vente.
8Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.