Ce que soutenait le demandeur
4M. et Mme [Z] font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leur appel, alors « que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ; que justifie d'un intérêt à interjeter appel, celle des parties dont la demande principale a été rejetée en première instance, peu important que sa demande subsidiaire ait été accueillie ; qu'en déclarant néanmoins l'appel de M. et Mme [Z] irrecevable, faute d'intérêt pour ces derniers à relever appel du jugement, motif pris que leur demande subsidiaire en réalisation de la vente aux conditions initiales avait été satisfaite, bien que cette circonstance ne les ait pas privés du droit d'interjeter appel pour demander qu'il soit à nouveau statué sur la demande principale en réalisation de la vente avec réduction du prix, la cour d'appel a violé les articles 31 et 546 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 546 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
6Pour déclarer l'appel de M. et Mme [Z] irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, l'arrêt retient qu'il a été satisfait à la demande subsidiaire de M. [Z].
7En statuant ainsi, alors que le jugement accordait à M. [Z] le seul bénéfice de ses conclusions subsidiaires tendant à obtenir la vente forcée du bien au prix initialement fixé, mais sans réduction du prix, la cour d'appel a violé le texte susvisé.