Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Ce que soutenait le demandeur
10La région fait grief à l'arrêt de dire le titre exécutoire du 7 juillet 2016 opposable à la SCI dans la limite de seulement 378 075,32 euros et de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors :
« 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'aucune des parties ne demandait que la créance au titre de l'occupation des parkings soit déduite des sommes visées par le titre exécutoire 2180-1, qui portait sur la restitution des loyers des bureaux ; que la SCI du 29 Esprit des Lois soutenait que le principe même d'une compensation était « illégal» ; qu'en déduisant de la créance de restitution des loyers des bureaux les sommes dues au titre des parkings, la cour d'appel, qui a opéré une compensation qui ne lui était pas demandée, a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que la compensation ne s'opère que sous réserve d'être invoquée ; qu'en prononçant d'office une compensation qui ne lui était demandée par aucune des parties, la cour d'appel a violé les articles 1347 et suivants du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 du code de procédure civile et 1347 du code civil :
11Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.
12Selon le second, la compensation s'opère, sous réserve d'être invoquée.
13Pour dire le titre exécutoire du 7 juillet 2016 opposable à la SCI dans la limite de seulement 378 075,32 euros, l'arrêt énonce que force est de constater que le jugement du 18 février 2016 a condamné la région à payer à la SCI la somme de 91 000 euros, laquelle n'a pas été déduite des sommes dues aux termes du titre litigieux.
14En statuant ainsi, alors que, d'une part, la région exposait que le titre exécutoire n'était relatif qu'aux loyers et charges déconsignés et ne concernait pas les frais d'occupation du parking, au surplus déjà payés, et que, d'autre part, la SCI s'opposait à la compensation qu'elle considérait comme illégale, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les textes susvisés.