Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5M. et Mme [U] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de suppression d'une plate-forme, alors :
« 1°/ que l'un des voisins ne peut appliquer ou appuyer sur un mur mitoyen aucun ouvrage sans le consentement de l'autre ; qu'en l'espèce, si les époux [U] revendiquaient la propriété exclusive du mur, les consorts [Z] se bornaient à affirmer ce mur mitoyen ; que, pour infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné la suppression, sous astreinte, de tout appui de remblai de plate-forme de stationnement sur le mur séparatif des propriétés, la cour d'appel a retenu que « la propriété du mur séparatif est contestée entre les parties » et « que les époux [U] n'apportent pas la preuve qu'un ouvrage bâti a été construit sur un mur privatif leur appartenant » ; qu'en statuant ainsi, tandis que le caractère privatif ou mitoyen du mur était indifférent, dès lors qu'à supposer que le mur aurait été mitoyen, les consorts [Z] n'avaient pas le droit d'y appuyer un ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 662 du code civil ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur un moyen qu'ils ont relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que dans leurs conclusions, les consorts [Z] prétendaient, à titre principal, que les époux [U] ne rapportaient pas la preuve de l'existence de la servitude sur leur fonds et, à titre subsidiaire, que cette servitude était éteinte ; qu'en retenant, pour débouter les époux [U] de leurs prétentions, que la servitude de passage dont elle a reconnu l'existence est susceptible d'être exercée malgré la présence de la plate-forme construire par les consorts [Z], la cour d'appel qui s'est fondée sur un moyen relevé d'office sans avoir invité les parties à s'en expliquer, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6Répondant au moyen de M. et Mme [U], qui soutenaient que la présomption de mitoyenneté de l'article 653 du code civil n'était pas applicable, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il n'était pas établi qu'un ouvrage bâti avait été construit sur un mur privatif leur appartenant et constaté, sans méconnaître le principe de la contradiction, que les aménagements litigieux ne faisaient pas obstacle à l'usage de la servitude de passage bénéficiant à leur fonds.
7Le moyen n'est donc pas fondé.