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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 11 mai 2022, n° 21-14.203

ECLI:FR:CCASS:2022:C300413

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. Répondant au moyen de M. et Mme [U], qui soutenaient que la présomption de mitoyenneté de l'article 653 du code civil n'était pas applicable, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il n'était pas établi qu'un ouvrage bâti avait été construit sur un mur privatif leur appartenant et constaté, sans méconnaître le principe de la contradiction, que les aménagements litigieux ne faisaient pas obstacle à l'usage de la servitude de passage bénéficiant à leur fonds. 7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 janvier 2021), par acte notarié du 16 mai 1997, M. [B] et Mme [V] ont acquis des consorts [P] une parcelle cadastrée BC n° [Cadastre 2], grevée d'une servitude conventionnelle de passage au profit de la parcelle voisine BC n° [Cadastre 1] appartenant à M. et Mme [U], les deux parcelles bâties étant issues de la division, en 1926, d'un même fonds.

2M. [B] et Mme [V] ont assigné les consorts [P] en indemnisation, pour avoir omis de les informer de l'existence de la servitude grevant la parcelle acquise. Ces derniers ont appelé en garantie le notaire ayant dressé l'acte de vente, la société civile professionnelle [G] [C], [K] [XP] et [X] [O], notaires associés, venant aux droits de la société civile professionnelle Tetu [C] [XP] [O].

3M. et Mme [U] ont assigné M. [B], placé en liquidation judiciaire et représenté par M. [F], mandataire judiciaire, et Mme [V] en rétablissement de la servitude de passage, selon eux, obstruée par divers aménagements réalisés par ces derniers, en élagage d'arbres, en suppression de vues directes et en indemnisation. M. [B] et Mme [V] ont reconventionnellement demandé la suppression, sur leur propriété, de la canalisation d'évacuation des eaux de pluie provenant de la toiture de la maison appartenant à M. et Mme [U].

4Les deux instances ont été jointes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5M. et Mme [U] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de suppression d'une plate-forme, alors :

« 1°/ que l'un des voisins ne peut appliquer ou appuyer sur un mur mitoyen aucun ouvrage sans le consentement de l'autre ; qu'en l'espèce, si les époux [U] revendiquaient la propriété exclusive du mur, les consorts [Z] se bornaient à affirmer ce mur mitoyen ; que, pour infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné la suppression, sous astreinte, de tout appui de remblai de plate-forme de stationnement sur le mur séparatif des propriétés, la cour d'appel a retenu que « la propriété du mur séparatif est contestée entre les parties » et « que les époux [U] n'apportent pas la preuve qu'un ouvrage bâti a été construit sur un mur privatif leur appartenant » ; qu'en statuant ainsi, tandis que le caractère privatif ou mitoyen du mur était indifférent, dès lors qu'à supposer que le mur aurait été mitoyen, les consorts [Z] n'avaient pas le droit d'y appuyer un ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 662 du code civil ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur un moyen qu'ils ont relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que dans leurs conclusions, les consorts [Z] prétendaient, à titre principal, que les époux [U] ne rapportaient pas la preuve de l'existence de la servitude sur leur fonds et, à titre subsidiaire, que cette servitude était éteinte ; qu'en retenant, pour débouter les époux [U] de leurs prétentions, que la servitude de passage dont elle a reconnu l'existence est susceptible d'être exercée malgré la présence de la plate-forme construire par les consorts [Z], la cour d'appel qui s'est fondée sur un moyen relevé d'office sans avoir invité les parties à s'en expliquer, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6Répondant au moyen de M. et Mme [U], qui soutenaient que la présomption de mitoyenneté de l'article 653 du code civil n'était pas applicable, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il n'était pas établi qu'un ouvrage bâti avait été construit sur un mur privatif leur appartenant et constaté, sans méconnaître le principe de la contradiction, que les aménagements litigieux ne faisaient pas obstacle à l'usage de la servitude de passage bénéficiant à leur fonds.

7Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

8M. et Mme [U] font grief à l'arrêt de rejeter la demande en suppression de vues droites, alors :

« 1°/ que les juges du fond ne peuvent rejeter, en raison de l'insuffisance des preuves, les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'au soutien de leurs demandes concernant les vues droites, les époux [U] faisaient valoir dans leurs écritures d'appel qu'il résultait expressément du rapport d'expertise que les ouvertures litigieuses étaient situées à une distance inférieure à 1,90 mètre de la limite de leur propriété ; que, pour infirmer le jugement qui avait fait droit à leur demande de ce chef, la cour d'appel a retenu qu'«en l'absence de description précise des vues incriminées […] ni de mesures précises des distances au regard des dispositions légales dont il est demandé l'application, les époux [U] ne démontr[aient] pas l'existence de vues irrégulières au sens du code civil » ; qu'en statuant ainsi, sans examiner le rapport d'expertise qui constatait que les ouvertures litigieuses constituaient des vues droites et que la porte et la fenêtre étant respectivement situées à une distance de 1,80 mètre et de 1,50 mètre de la face du mur séparatif, ce dont il concluait que ces ouvertures étaient « susceptibles de constituer des vues droits créées par M. [B] sur le fonds [U] au sens de l'article 678 du code civil », dès lors que «la distance de ces ouvrages à la limite de la propriété [U] est inférieure à 1,90 mètre (distance réglementaire) », la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil ;

2°/ qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que pour infirmer le jugement qui avait fait droit à leur demande d'enlèvement des vues litigieuses, la cour d'appel a retenu qu'«en l'absence […] de preuve rapportée de la date de création de ces ouvertures […], les époux [U] ne démontr[aient] pas l'existence de vues irrégulières au sens du code civil » ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait aux consorts [Z] de démontrer qu'ils avaient acquis par prescription une servitude de vue sur le fonds des époux [U], la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 9 du code de procédure civile et l'article 1315 devenu 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

9La cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur une pièce qu'elle écartait et qui ne pouvait se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de l'ensemble de celles-ci, a souverainement retenu qu'en l'absence de description détaillée des vues incriminées et de mesures précises des distances, l'existence de vues irrégulières au sens de l'article 678 du code civil n'était pas établie.

10Par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié de ce chef.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

11M. et Mme [U] font grief à l'arrêt de les condamner à la suppression, sous astreinte, de l'évacuation des eaux de leur toiture sur le fonds voisin, alors « que si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné ; qu'en l'espèce, pour justifier l'existence de l'évacuation des eaux de toiture de leur fonds, les époux [U] se prévalaient d'une servitude par destination du père de famille pour l'écoulement des eaux usées et des eaux pluviales au profit de leur fonds et grevant le fonds des consorts [Z] ; qu'en ordonnant la suppression de ces évacuations des eaux de toiture, sans rechercher si ces ouvrages ne se justifiaient pas au titre d'une servitude par destination du père de famille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 694 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

12Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

13Pour condamner M. et Mme [U] à la suppression de la canalisation d'évacuation des eaux pluviales de leur toiture sur le fonds voisin, l'arrêt retient qu'un constat d'huissier de justice dressé le 22 mai 2014 établit que l'installation a été construite en méconnaissance de l'article 681 du code civil.

14En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme [U], qui soutenaient que, pour l'évacuation des eaux pluviales de leur toiture, une servitude par destination du père de famille avait été instituée en 1926 lors de la division du fonds dont sont issues les parcelles BC n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], comme le démontraient selon eux une photographie prise à l'époque, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

15En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société civile professionnelle [G] [C], [K] [XP] et [X] [O], notaires associés, contre laquelle le moyen qui est accueilli n'est pas dirigé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme [U] à la suppression sous astreinte de l'évacuation des eaux de leur toiture sur le fonds voisin, l'arrêt rendu le 28 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;
  • Met hors de cause la société civile professionnelle [G] [C], [K] [XP] et [X] [O], notaires associés ;
  • Condamne Mme [V] aux dépens et fixe ces dépens au passif de la procédure collective de M. [B] ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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