Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal et sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident, réunis
Ce que soutenait le demandeur
8Par son moyen, Mme [V] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité de la vente du 8 mars 2011, sa demande de restitution des loyers et sa demande de remboursement des charges locatives et assurance locative payées par elle à compter du 22 avril 2011 et, de la condamner au paiement de diverses sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le bailleur qui décide de vendre le bien, sur lequel le locataire bénéficie d'un droit de préemption à un prix moindre que celui indiqué dans l'offre initiale doit, afin de purger le droit de préemption subsidiaire du locataire, lui notifier une nouvelle offre contenant le nouveau prix de vente et ce, à peine de nullité de la vente ; qu'en décidant, pour rejeter la demande en nullité de la vente consentie à M. [Z] pour le prix de 65 0000 euros, soit 20 000 euros de moins que l'offre initiale qui avait été notifiée à l'exposante, que cette dernière ne peut plus faire valoir un second droit de préemption du fait d'une baisse du prix de l'immeuble « puisque son offre était du même montant que le prix finalement payé par M. [Z] », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que la vente qui s'était faite au profit d'un tiers, à un prix nettement inférieur à celui indiqué dans l'offre du 25 novembre 2010 annexée au congé, était nulle, l'exposante n'ayant pas bénéficié d'une nouvelle offre contenant le nouveau prix de vente et a violé l'article 15 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. »
9Par son premier moyen, la société Organigram fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en nullité de la vente du 8 mars 2011, de la condamner en conséquence à payer à M. [Z] la somme de 21 571,50 euros au titre de loyers régulièrement acquittés entre ses mains par Mme [V], précisant que la somme de 18 912,35 euros consignée par la société Organigram était incluse dans le montant du paiement auquel elle était condamnée et la somme de 12 080 euros au titre des loyers impayés du 1er juin 2015 au 30 avril 2017 et de rejeter sa demande en paiement de la somme de 8 900 euros au titre de la rémunération prévue par le mandat du 27 janvier 2010, alors « que le bailleur qui décide de vendre le bien, sur lequel le locataire bénéficie d'un droit de préemption à un prix moindre que celui indiqué dans l'offre initiale doit, afin de purger le droit de préemption subsidiaire du locataire, lui notifier une nouvelle offre contenant le nouveau prix de vente et ce, à peine de nullité de la vente ; qu'en décidant, pour rejeter la demande en nullité de la vente consentie à M. [Z] pour le prix de 65 000 euros, soit 20 000 euros de moins que l'offre initiale qui avait été notifiée à Mme [V], que cette dernière ne pouvait plus faire valoir un second droit de préemption du fait d'une baisse du prix de l'immeuble « puisque son offre était du même montant que le prix finalement payé par M. [Z] », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que la vente qui s'était faite au profit d'un tiers, à un prix nettement inférieur à celui indiqué dans l'offre du 25 novembre 2010 annexée au congé, était nulle, Mme [V] n'ayant pas bénéficié d'une nouvelle offre contenant le nouveau prix de vente et a violé l'article 15 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 15, II, alinéa 4, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 :
10Selon ce texte, dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente.
11Pour rejeter la demande de nullité de la vente consentie à M. [Z], l'arrêt retient que Mme [V] ne justifie pas avoir sollicité un prêt, de sorte que son offre d'achat est devenue caduque au plus tard le 28 février 2010 et qu'elle ne peut pas non plus faire valoir un second droit de préemption du fait d'une baisse du prix de l'immeuble, puisque son offre était du même montant que le prix finalement payé par M. [Z].
12En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la locataire avait reçu, le 25 novembre 2010, une offre de vente de la part du mandataire du vendeur au prix de 85 000 euros et que la vente du 8 mars 2011 avait été consentie au tiers acquéreur au prix de 65 000 euros, sans qu'une nouvelle offre lui ait été notifiée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.