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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 21 avril 2022, n° 21-13.273

ECLI:FR:CCASS:2022:C300376

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs. 5. Après avoir retenu, dans ses motifs, que le dysfonctionnement du moteur de la fenêtre de toit ne relevait pas d'un défaut d'entretien à la charge des locataires et qu'il convenait de condamner le bailleur à prendre en charge la réparation, l'arrêt, dans son dispositif, rejette la demande, puis confirme le jugement en ce qu'il condamne, sans astreinte, le bailleur à faire des réparations sur la fenêtre de toit. 6. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 janvier 2021), M. [D] et Mme [F], locataires d'un logement appartenant à la société civile immobilière Les Mimosas, ont demandé sa condamnation à faire réparer la fenêtre de toit équipant ce logement.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

3M. [D] et Mme [F] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de prise en charge des réparations de la fenêtre de toit, alors « qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif d'un jugement équivaut à un défaut de motifs ; qu'en déboutant les locataires de leur demande de prise en charge par le bailleur des réparations au titre de la fenêtre de toit après avoir relevé dans les motifs de sa décision que cette demande était fondée et qu'il convenait de condamner le bailleur à prendre en charge la réparation de la fenêtre du toit, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les

motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs.

5Après avoir retenu, dans ses motifs, que le dysfonctionnement du moteur de la fenêtre de toit ne relevait pas d'un défaut d'entretien à la charge des locataires et qu'il convenait de condamner le bailleur à prendre en charge la réparation, l'arrêt, dans son dispositif, rejette la demande, puis confirme le jugement en ce qu'il condamne, sans astreinte, le bailleur à faire des réparations sur la fenêtre de toit.

6En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [D] et de Mme [F] de prise en charge des réparations de la fenêtre de toit, et en ce qu'il confirme le jugement condamnant le bailleur à faire des réparations sur la fenêtre de toit, l'arrêt rendu le 27 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
  • Condamne la société civile immobilière Les Mimosas aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Les Mimosas et la condamne à payer à M. [D] et à Mme [F] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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