3M. [D] et Mme [F] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de prise en charge des réparations de la fenêtre de toit, alors « qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif d'un jugement équivaut à un défaut de motifs ; qu'en déboutant les locataires de leur demande de prise en charge par le bailleur des réparations au titre de la fenêtre de toit après avoir relevé dans les motifs de sa décision que cette demande était fondée et qu'il convenait de condamner le bailleur à prendre en charge la réparation de la fenêtre du toit, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »