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IrrecevabilitéFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 20 avril 2022, n° 21-11.413

ECLI:FR:CCASS:2022:C300351

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. 7. Pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires tendant au paiement de la somme de 26 575,96 euros représentant la réparation des lots privatifs, l'arrêt retient qu'aucun des deux moyens de cassation ne porte sur cette décision et que la Cour de cassation ne l'a pas remise en cause, de sorte que la cour d'appel de renvoi n'est pas valablement saisie de ce chef. 8. En

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 21 septembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 15 novembre 2018, rectifié le 20 juin 2019, pourvois n° 17-24.789, 17-25.683 et 17-50.051), invoquant divers désordres, Mmes [L], [M] et [K] et MM. [P] et [G] (les copropriétaires), qui ont acheté en l'état futur d'achèvement des lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, ainsi que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] (le syndicat des copropriétaires), ont sollicité la condamnation de M. et Mme [A] et de Mme [E], constructeurs de l'immeuble, en paiement du coût de la remise en état des lieux et de dommages-intérêts.

Vu l'article 409 du code de procédure civile :

2Selon ce texte, l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours, sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.

3Il résulte des productions que, le 9 novembre 2020, le conseil de M. et Mme [A] et de Mme [E] a adressé aux conseils du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires un courriel rédigé dans les termes suivants : « Mes chers confrères, Je vous informe par la présente lettre officielle que mes clients acquiescent à l'arrêt et ne font donc pas de pourvoi en cassation. ll est donc inutile de leur signifier cet arrêt. »

4Il s'ensuit que le pourvoi formé par M. et Mme [A] et Mme [E] le 1er février 2021 contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 21 septembre 2020, est irrecevable.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

5Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires font grief à l'arrêt de rejeter la demande du premier en paiement de la somme de 26 575,96 euros représentant la réparation des lots privatifs, alors « que la cassation qui a atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; qu'en l'espèce, par son arrêt du 15 novembre 2018, rectifié le 20 juin 2019, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 6 juillet 2017, « en ce qu'il [avait] condamn[é] solidairement M. et Mme [A] et de Mme [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] la somme de 130 606,34 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction valeur septembre 2015 », laquelle englobait celle de 26 575,96 euros due au titre de la réparation des lots privatifs, de sorte que rien ne subsistait de ce chef de dispositif, quel que soit le moyen qui avait déterminé la cassation ; qu'en refusant néanmoins d'examiner à nouveau le bien-fondé de la demande du syndicat des copropriétaires en condamnation des consorts [A] et [R] au paiement de la somme de 26 575,96 euros au titre de la réparation des lots privatifs, par la considération erronée qu' « aucun des deux moyens de cassation (ayant fondé l'arrêt de cassation rendu le 15 novembre 2018 et rectifié le 20 juin 2019) ne port(ait) sur cette décision » prise par la première cour d'appel de prononcer une telle condamnation des consorts [A] et [R] au paiement de la somme de 26 575,96 euros au titre de la réparation des lots privatifs, la cour d'appel a violé les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

7Pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires tendant au paiement de la somme de 26 575,96 euros représentant la réparation des lots privatifs, l'arrêt retient qu'aucun des deux moyens de cassation ne porte sur cette décision et que la Cour de cassation ne l'a pas remise en cause, de sorte que la cour d'appel de renvoi n'est pas valablement saisie de ce chef.

8En statuant ainsi, après avoir relevé que l'arrêt du 6 juillet 2017 avait été cassé en ce qu'il condamnait solidairement M. et Mme [A] et Mme [E] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 130 606,34 euros, laquelle comprenait celle de 26 575,96 euros, de sorte qu'il ne subsistait rien de ce chef de dispositif quel que soit le moyen ayant déterminé la cassation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé le texte susvisé.

La décision

  • DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi principal ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande du syndicat des copropriétaires en paiement de la somme de 26 575,96 euros représentant la réparation des lots privatifs, l'arrêt rendu le 21 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
  • Condamne M. et Mme [A] et Mme [E] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [A] et Mme [E] et, les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] et à Mmes [L], [M] et [K] et MM. [P] et [G] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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