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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 20 avril 2022, n° 21-15.106

ECLI:FR:CCASS:2022:C300340

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour refuser d'appliquer la franchise, l'arrêt retient que, d'évidence, étant donné la particularité exceptionnelle de ce dossier, où des dommages multiples mettent en jeu des sommes considérables, il apparaît que l'assureur a entendu, en accord avec son assurée, adapter certaines règles contractuelles au caractère inhabituel de la situation et que cela ressort sans ambiguïté d'une lettre que la SMABTP a adressée à la société Systèmes solaires le 20 janvier 2014, où elle lui précise

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 novembre 2019), M. [B] et Mme [N] ont fait installer des panneaux photovoltaïques sur leur maison d'habitation par la société Systèmes solaires, assurée auprès de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP).

2Informés d'un risque d'incendie de ces panneaux, M. [B] et Mme [N] ont arrêté la production d'énergie solaire et, après expertise, ont assigné en indemnisation la société Systèmes solaires et la SMABTP.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La SMABTP fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société Systèmes solaires, sans application de la franchise, alors « que le juge, doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour juger que la SMABTP était tenue de garantir la société Systèmes solaires de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle dans le dossier [B] et [N], y compris la franchise, la cour a relevé d'office qu'il ressortait de la simple lecture du courrier en date du 20 janvier 2014, que compte tenu des circonstances, l'assureur avait choisi de ne pas appliquer une franchise dossier par dossier et que dans ces conditions, la société Systèmes solaires était bien fondée à refuser de régler la franchise ; qu'en relevant d'office le moyen tiré d'une prétendue renonciation de l'assureur à l'application de la franchise, dossier par dossier, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5Pour refuser d'appliquer la franchise, l'arrêt retient que, d'évidence, étant donné la particularité exceptionnelle de ce dossier, où des dommages multiples mettent en jeu des sommes considérables, il apparaît que l'assureur a entendu, en accord avec son assurée, adapter certaines règles contractuelles au caractère inhabituel de la situation et que cela ressort sans ambiguïté d'une lettre que la SMABTP a adressée à la société Systèmes solaires le 20 janvier 2014, où elle lui précise que la franchise contractuelle ne sera pas appliquée dossier par dossier.

6En statuant ainsi, en relevant d'office le moyen tiré d'une renonciation de l'assureur à l'application de la franchise, dossier par dossier, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Riom autrement composée ;
  • Condamne la société Systèmes solaires aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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