Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
8La société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Picard zinguerie, à payer à la SCI les sommes de 134 667,27 euros pour perte de loyers et de 130 000 euros pour les travaux de reprise de la toiture, alors :
« 1°/ que celui qui invoque l'existence d'une réception tacite doit l'établir ; qu'en l'espèce, la société Axa France IARD a fait valoir que les désordres résultant de la non-conformité des panneaux de toiture mis en oeuvre par la société Picard zinguerie ne relevaient pas de la garantie décennale en l'absence de réception tandis que la SCI Le Grand Clos et la société Confort 39 invoquaient une réception tacite ; que pour juger que ces désordres relevaient de la garantie décennale et que la société Axa France IARD devait sa garantie à la société Picard zinguerie, la Cour a retenu qu'elle ne démontrait pas que la SCI Le Grand Clos n'avait eu aucune volonté non équivoque de réceptionner les travaux ; qu'en statuant de la sorte, elle a méconnu les règles relatives à la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;
2°/ que la réception tacite est exclue lorsque le maître d'ouvrage, bien qu'il ait pris possession de l'ouvrage, a refusé de régler le solde du marché de l'entrepreneur ; qu'en l'espèce, la Cour a admis l'existence d'une réception tacite par la SCI Le Grand Clos, après avoir relevé qu'elle avait pris possession de l'ouvrage le 23 septembre 2010, mais qu'elle avait retenu le solde du prix, soit la somme de 59 000 euros sur un marché de 176 034,35 euros ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé l'article 1792-6 du code civil ;
3°/ que la société Axa France IARD a soutenu qu'en tout état de cause, les désordres ne pouvaient relever de la garantie décennale dès lors que même dans l'hypothèse d'une réception par prise de possession de l'ouvrage le 23 septembre 2010, la non-conformité des panneaux de toiture était apparente ; qu'à l'appui de ce moyen, elle a invoqué un courrier du 21 avril 2011 du conseil de la SCI Le Grand Clos indiquant que « rien dans le comportement de ma cliente puisse laisser supposer une volonté non équivoque de sa part de réceptionner ; bien au contraire les sommes dues au marché n'ont pas été soldées en raison tant du défaut de maîtrise de l'amiante et ses conséquences que la grave non-conformité des panneaux de toiture », et les termes de l'assignation en référé expertise délivrée par SCI selon lesquels « au moment de réceptionner les travaux, il est apparu en outre que les panneaux de toiture installés par l'entreprise Picard zinguerie n'étaient pas conformes à l'activité recevant du public exercée dans les lieux par la société Conforama, particulièrement en matière de résistance à l'incendie » ; qu'en retenant néanmoins qu'il ressortait des constatations de l'expert que la non-conformité des travaux de toiture ne s'était révélée qu'à l'occasion de travaux d'aménagement intérieurs par la société Cem Ingénierie, le 8 février 2011 et le 25 mai 2011, sans répondre aux conclusions soutenant que les désordres étaient apparents dans toute leur ampleur avant réception, de sorte qu'ils ne pouvaient relever de la garantie décennale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
9En premier lieu, la cour d'appel a relevé, d'une part, que la SCI avait pris possession de l'ouvrage le 23 septembre 2010 et que, à cette date, seule la présence d'amiante avait motivé le défaut de règlement du solde du prix des travaux de toiture, d'autre part, que la non-conformité des panneaux de toiture n'avait été constatée par le maître d'uvre que le 8 février 2011, soit cinq mois après la prise de possession.
10Elle a pu en déduire, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la charge qu'elle a fait peser sur la société Axa quant à la preuve de la réception tacite, que la SCI, ayant pris possession de l'ouvrage, le 23 septembre 2010, en retenant le solde du prix compte tenu de la dispersion de fibres d'amiante constatée dans une partie des locaux à la suite de la réalisation des travaux de toiture, avait caractérisé sa volonté de réceptionner tacitement l'ouvrage en assortissant cette réception d'une réserve relative à l'amiante.
11En second lieu, ayant retenu, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que les déclarations de la SCI dans son assignation en référé expertise ne faisaient pas preuve de son intention au moment de la prise de possession de l'ouvrage, elle a pu en déduire que la non-conformité des panneaux de toiture à la réglementation incendie applicable aux établissements recevant du public, qui était apparue postérieurement à la réception tacite de l'ouvrage, constituait un vice caché et que celui-ci, qui exposait les usagers des lieux à un risque d'incendie et de mort, constituait, par sa gravité, un désordre qui, affectant l'élément de toiture, rendait l'ouvrage dans son entier impropre à sa destination et relevait de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil.
12Le moyen n'est donc pas fondé.