Sur le moyen, pris en ses deuxième, quatrième, cinquième, dixième, onzième, douzième et treizième branches
Ce que soutenait le demandeur
4M. et Mme [G] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'annulation des congés délivrés, alors :
« 2°/ que le congé pour vendre délivré au locataire par le bailleur doit, à peine de nullité, porter sur les biens occupés par le locataire, lesquels doivent être identifiés précisément ; qu'en jugeant valables les congés délivrés aux époux [G] sans répondre aux conclusions des exposants qui faisaient valoir que les WC, situés à mi-étage, étaient exclus, de même que toutes les parties annexes du logement (terrasse, lavoir bâti, séchoir, accès aux garages), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que le congé pour vendre délivré au locataire par le bailleur doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée ; que dans leurs conclusions d'appel, les époux [G] ont fait valoir que la division de la parcelle proposée par les bailleurs était impossible en raison de l'interdiction du découpage au ras du bâtiment et de l'impossibilité de mettre en oeuvre une servitude conventionnelle de surplomb ; qu'en jugeant valables les congés litigieux sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que le congé pour vendre délivré au locataire par le bailleur doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée ; que dans leurs conclusions d'appel, les époux [G] ont fait valoir que l'assiette du bien offert à la vente, l'obligation de création d'une copropriété et les servitudes internes ne sont pas indiquées aux congés ; qu'en jugeant valables les congés litigieux sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
10°/ qu'est nul le congé pour vendre portant indication d'un prix excessif au regard de la valeur du bien vendu de nature à dissuader le locataire de s'en porter acquéreur ; qu'en déboutant les époux [G] de leur demande d'annulation des congés pour vendre sans rechercher, ainsi qu'il lui était expressément demandé si, compte tenu de la vétusté du logement, le prix n'avait pas été fixé de manière manifestement excessive dans le but d'empêcher les locataires d'exercer leur droit de préemption, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
11°/ qu'est nul le congé pour vendre portant indication d'un prix excessif au regard de la valeur du bien vendu de nature à dissuader le locataire de s'en porter acquéreur ; qu'en déboutant les époux [G] de leur demande d'annulation des congés pour vendre sans rechercher, ainsi qu'il lui était expressément demandé si, compte tenu de l'absence de démarches des bailleurs pour mettre en vente le logement, le prix n'avait pas été fixé de manière manifestement excessive dans le but d'empêcher les locataires d'exercer leur droit de préemption, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 II de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
12°/ qu'est nul le congé pour vendre portant indication d'un prix excessif au regard de la valeur du bien vendu de nature à dissuader le locataire de s'en porter acquéreur ; que dans leurs conclusions d'appel, les époux [G] ont fait valoir que le projet immobilier du groupe Bouygues, abandonné, ne portait pas sur le bien loué ; qu'en jugeant que le prix mentionné de 500 000 € n'était pas frauduleux sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
13°/ qu'est nul le congé pour vendre portant indication d'un prix excessif au regard de la valeur du bien vendu de nature à dissuader le locataire de s'en porter acquéreur ; que pour dire que le prix mentionné de 500 000 € n'était pas frauduleux, la cour d'appel a relevé que « de nombreux projets de ce type [opération immobilière de grande envergure intégrant au futur projet la priorité d'acquisition du locataire] sont ainsi élaborés et vérifiés au plan de la faisabilité avant de délivrer congé aux locataires, qui s'inscrivent alors ou non dans le projet, en fonction du prix de vente » ( ), qu'« il existe en général une condition suspensive remettant en cause la négociation entreprise, ‘sous réserve du droit de préemption du locataire'. », que « s'agissant d'un projet d'envergure avec un opérateur de niveau national, il est évident que celui-ci ne prendra pas le risque de voir la vente remise en cause par un locataire évincé » ; qu'en statuant ainsi par des motifs généraux ou hypothétiques sans avoir recherché si la promesse de vente accordée par les bailleurs au groupe Bouygues contenait bien une condition suspensive portant sur le droit de préemption des locataires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ensemble l'article 455 du code de procédure civile.»
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
6Pour déclarer les congés délivrés valides, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la référence aux termes du contrat de bail désigne exactement le bien offert à la vente, que le prix de vente proposé, bien que très élevé au regard du marché régional, peut s'expliquer par l'existence d'un projet immobilier d'envergure, autorisant l'espoir d'un gain important, et que la volonté de vendre du propriétaire est réelle.
7En statuant ainsi, par des motifs généraux ne répondant pas aux conclusions déposées devant elle par les locataires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.