Skip to content
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 13 avril 2022, n° 21-13.450

ECLI:FR:CCASS:2022:C300331

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code civil : 8. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de réparer le dommage dont il a constaté l'existence en son principe, motif pris de l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties. 9. Pour refuser d'indemniser la perte de divers matériels dont il a constaté le défaut de restitution par la société Côté Port, l'arrêt retient que la société Le Grignot ne verse pas aux débats les éléments de chiffrage du préjudice subi. 10. En refusant ainsi d'évaluer un dommage dont elle a constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Mise hors de cause 11. En application de l'article 625

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés