Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3M et Mme [I] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « qu'ils ont invoqué les dispositions du recueil officiel des usages locaux du département du Gard adopté par la chambre d'agriculture du Gard les 21 et 22 novembre 1962 et approuvé par le conseil général du Gard le 4 décembre 1963, concernant la « séparation de deux propriétés de niveaux différents », suivant lesquelles « d'une façon générale, dans tout le département, le mur séparant deux propriétés de niveaux différents est présumé, sauf titre contraire, appartenir au terrain le plus élevé qu'il soutient. C'est le propriétaire du fonds supérieur qui en doit l'entretien jusqu'au niveau de son fonds, quant à la portion du mur dépassant ce niveau, elle est soumise au droit commun, en particulier, le propriétaire inférieur peut en obtenir la mitoyenneté, auquel cas il est tenu de l'entretien pour moitié, mais seulement de cette portion supérieure » ; qu'en se fondant, pour décider que le mur litigieux était mitoyen, sur la présomption de mitoyenneté de l'article 653 du code civil, les dispositions du recueil des usages locaux prévoyant que les clapas de garrigues constitués de pierres sèches étaient mitoyens et l'existence de traces de séparation au milieu du clapas, tout en constatant la fonction de soutènement du mur et sans s'expliquer sur les usages relatifs à la séparation de deux propriétés de niveaux différents, invoqués par les époux [I], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
5Pour rejeter les demandes de M. et Mme [I], l'arrêt retient que, selon l'article 653 du code civil, tout mur servant de séparation entre enclos est présumé mitoyen, que le recueil officiel des usages locaux du département du Gard dans lequel se situent les deux propriétés prévoit que les clapas de garrigues constitués de pierres sèches sont mitoyens, de sorte que le mur litigieux doit être considéré comme mitoyen, peu important à cet égard qu'il ait une fonction de soutien des terres des consorts [E].
6En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme [I] qui soutenaient que, selon les usages locaux, le mur séparant deux propriétés de niveaux différents est présumé appartenir au propriétaire du terrain le plus élevé qu'il soutient, de sorte que le propriétaire du fonds supérieur doit en assurer l'entretien jusqu'au niveau de son fonds, la portion dépassant ce niveau étant soumise au droit commun, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.