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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 13 avril 2022, n° 21-13.257

ECLI:FR:CCASS:2022:C300329

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 5. Pour rejeter les demandes de M. et Mme [I], l'arrêt retient que, selon l'article 653 du code civil, tout mur servant de séparation entre enclos est présumé mitoyen, que le recueil officiel des usages locaux du département du Gard dans lequel se situent les deux propriétés prévoit que les clapas de garrigues constitués de pierres sèches sont mitoyens, de sorte que le mur litigieux doit être considéré comme mitoyen, peu important à cet égard qu'il ait une fonction de soutien des terres des consorts

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 janvier 2021), propriétaires d'une parcelle cadastrée AN n° [Cadastre 1], M. et Mme [I] ont assigné M. et Mme [E], propriétaires de la parcelle voisine AN n° [Cadastre 2] surplombant la leur, en remise en état du mur séparant les deux fonds, qui s'est effondré, en rétablissement de l'écoulement naturel des eaux de pluie et en enlèvement de gravats et débris de chantier.

2M. et Mme [E] ont reconventionnellement demandé l'élagage d'arbres dont des branches empiètent, selon eux, sur leur fonds.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3M et Mme [I] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « qu'ils ont invoqué les dispositions du recueil officiel des usages locaux du département du Gard adopté par la chambre d'agriculture du Gard les 21 et 22 novembre 1962 et approuvé par le conseil général du Gard le 4 décembre 1963, concernant la « séparation de deux propriétés de niveaux différents », suivant lesquelles « d'une façon générale, dans tout le département, le mur séparant deux propriétés de niveaux différents est présumé, sauf titre contraire, appartenir au terrain le plus élevé qu'il soutient. C'est le propriétaire du fonds supérieur qui en doit l'entretien jusqu'au niveau de son fonds, quant à la portion du mur dépassant ce niveau, elle est soumise au droit commun, en particulier, le propriétaire inférieur peut en obtenir la mitoyenneté, auquel cas il est tenu de l'entretien pour moitié, mais seulement de cette portion supérieure » ; qu'en se fondant, pour décider que le mur litigieux était mitoyen, sur la présomption de mitoyenneté de l'article 653 du code civil, les dispositions du recueil des usages locaux prévoyant que les clapas de garrigues constitués de pierres sèches étaient mitoyens et l'existence de traces de séparation au milieu du clapas, tout en constatant la fonction de soutènement du mur et sans s'expliquer sur les usages relatifs à la séparation de deux propriétés de niveaux différents, invoqués par les époux [I], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

5Pour rejeter les demandes de M. et Mme [I], l'arrêt retient que, selon l'article 653 du code civil, tout mur servant de séparation entre enclos est présumé mitoyen, que le recueil officiel des usages locaux du département du Gard dans lequel se situent les deux propriétés prévoit que les clapas de garrigues constitués de pierres sèches sont mitoyens, de sorte que le mur litigieux doit être considéré comme mitoyen, peu important à cet égard qu'il ait une fonction de soutien des terres des consorts [E].

6En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme [I] qui soutenaient que, selon les usages locaux, le mur séparant deux propriétés de niveaux différents est présumé appartenir au propriétaire du terrain le plus élevé qu'il soutient, de sorte que le propriétaire du fonds supérieur doit en assurer l'entretien jusqu'au niveau de son fonds, la portion dépassant ce niveau étant soumise au droit commun, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

7M. et Mme [I] font le même grief à l'arrêt, alors « qu'ils ont fait valoir que le terrain des époux [E] avait fait l'objet d'un apport massif de terre générant une poussée à laquelle il n'avait pu résister, que des aménagements non autorisés y avaient été faits, et avaient fragilisé le mur de soutènement aux passages des engins et camions, que les photographies produites démontraient des amoncellements de tout-venant bétonné provenant certainement des travaux d'enrochement de leur fonds plus au nord, et invoqué une reprise et un nivellement du sol et des enrochements non drainants sur leur fonds, en invoquant la présence dans les éboulis de blocs de parpaings, ciment, provenant du fonds [E] ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité des époux [E], que les constructions dénoncées ne pouvaient avoir d'impact sur les éboulements car elles se situaient en aval, sans s'expliquer sur les conséquences des travaux, apports de terre et circulation d'engins, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

9Pour rejeter les demandes de M. et Mme [I], l'arrêt retient que, s'il est reproché aux consorts [E] d'avoir aggravé la pression hydrostatique sur le mur en procédant à des enrochements sur leur terrain, il n'est pas démontré que les travaux réalisés aient eu pour effet de fragiliser le mur séparatif par une concentration du ruissellement des eaux de pluies à l'endroit des effondrements, les constructions litigieuses se situant en aval des éboulements.

10En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme [I] qui soutenaient que les travaux de nivellement du terrain de M. et Mme [E] par un apport de terre, étaient à l'origine d'un accroissement de la poussée exercée sur le mur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne M. et Mme [I] à élaguer les arbres dont les branches empiètent sur le fonds de M. et Mme [E], l'arrêt rendu le 14 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
  • Condamne M. et Mme [E] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [E] et les condamne à payer à M. et Mme [I] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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