Sur le premier moyen du pourvoi principal
Ce que soutenait le demandeur
4La SAFER fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable du préjudice subi par Mme [P] ensuite de son éviction des terres affermées et, sur le préjudice matériel, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer, à compter de l'année 2006 et pour chaque année culturale, les revenus nets que Mme [P] aurait pu retirer de l'exploitation des parcelles affermées en fonction des cultures pratiquées et de l'état d'exploitation des dites parcelles, tel que constaté suivant procès-verbal du 18 août 2005, ou de leur état potentiel, après remise en état dont coût devra être évalué, alors :
« 1°/ que le continuateur du bail a l'obligation de satisfaire aux exigences du contrôle des structures ; qu'en l'espèce, la SAFER de la Réunion faisait valoir que la décision préfectorale du 30 avril 2003, dont se prévalait Mme [P], l'autorisait à exploiter une surface de 8ha au motif que, le bien représentant une surface inférieure à la SMI, le demandeur se situe au rang de priorité du schéma des structures de sorte que, la surface des terres données à bail étant de 18ha, surface supérieure à la SMI, Mme [P] ne bénéficiait pas d'une autorisation d'exploiter ces terres ; qu'en retenant, pour considérer que Mme [P] était en règle avec le contrôle des structures, que selon décision du préfet de la Réunion datée du 30 avril 2003, Mme [P] a été autorisée à exploiter les parcelles sises commune de [Localité 5], cadastrées section BD n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Mme [P] avait été autorisée à exploiter la totalité des surfaces louées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime ensemble l'article L. 411-34 du même code ;
2°/ que le continuateur du bail a l'obligation de satisfaire aux exigences du contrôle des structures ; qu'en l'espèce, la décision préfectorale du 30 avril 2003 autorisant Mme [P] à exploiter les parcelles prévoyait que l'autorisation délivrée serait périmée si le fonds n'avait pas été mis en culture avant le 14 avril 2004 ; que la cour d'appel a constaté qu'il ressortait d'un procès-verbal du 18 août 2005 que les parcelles n'étaient plus exploitées et ce depuis plusieurs années, ce dont il s'inférait nécessairement que l'autorisation d'exploiter délivrée à Mme [P] était périmée ; qu'en retenant néanmoins que Mme [P] était en règle avec le contrôle des structures, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime ensemble la décision n° 03 104 A du 30 avril 2003 du préfet de La Réunion. »
Réponse de la Cour
5D'une part, ayant constaté que la SAFER n'avait élevé aucune contestation sur la situation de Mme [P] au regard du contrôle des structures avant d'évincer celle-ci des terres affermées et que l'autorisation obtenue par l'ayant droit du preneur décédé était définitive, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, selon lequel le dévolutaire du bail en cours doit se conformer à ce dispositif, en a exactement déduit que la reprise exercée par la bailleresse était licite.
6D'autre part, la SAFER n'ayant pas, en cause d'appel, excipé de la péremption de l'autorisation d'exploiter la parcelle prise à bail, le grief est nouveau sur ce point, mélangé de fait et de droit.
7Le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est donc pas fondé pour le surplus.