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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 13 avril 2022, n° 20-21.997

ECLI:FR:CCASS:2022:C300324

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. D'une part, ayant constaté que la SAFER n'avait élevé aucune contestation sur la situation de Mme [P] au regard du contrôle des structures avant d'évincer celle-ci des terres affermées et que l'autorisation obtenue par l'ayant droit du preneur décédé était définitive, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, selon lequel le dévolutaire du bail en cours doit se conformer à ce dispositif, en a exactement déduit que la reprise exercée par la bailleresse était licite. 6. D'autre part, la SAFER n'ayant pas, en cause d'appel, excipé de la péremption de l'autorisation d'exploiter la parcelle prise à bail, le grief est nouveau sur ce point, m

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis,18 septembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 6 octobre 2016, pourvoi n° 15-14.928), par actes du 2 décembre 1985, la société sucrière de Beaufonds, aux droits de laquelle vient la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de La Réunion (la SAFER), en qualité de bénéficiaire d'un bail emphytéotique, a consenti à [X] [P] un bail à colonat partiaire sur une parcelle, ultérieurement converti en bail à ferme.

2A la suite du décès de [X] [P], le 9 juin 2001, son épouse a poursuivi l'exploitation.

3La SAFER ayant repris possession de la parcelle en juillet 2006, Mme [P] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation fautive et en indemnisation de son éviction.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

4La SAFER fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable du préjudice subi par Mme [P] ensuite de son éviction des terres affermées et, sur le préjudice matériel, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer, à compter de l'année 2006 et pour chaque année culturale, les revenus nets que Mme [P] aurait pu retirer de l'exploitation des parcelles affermées en fonction des cultures pratiquées et de l'état d'exploitation des dites parcelles, tel que constaté suivant procès-verbal du 18 août 2005, ou de leur état potentiel, après remise en état dont coût devra être évalué, alors :

« 1°/ que le continuateur du bail a l'obligation de satisfaire aux exigences du contrôle des structures ; qu'en l'espèce, la SAFER de la Réunion faisait valoir que la décision préfectorale du 30 avril 2003, dont se prévalait Mme [P], l'autorisait à exploiter une surface de 8ha au motif que, le bien représentant une surface inférieure à la SMI, le demandeur se situe au rang de priorité du schéma des structures de sorte que, la surface des terres données à bail étant de 18ha, surface supérieure à la SMI, Mme [P] ne bénéficiait pas d'une autorisation d'exploiter ces terres ; qu'en retenant, pour considérer que Mme [P] était en règle avec le contrôle des structures, que selon décision du préfet de la Réunion datée du 30 avril 2003, Mme [P] a été autorisée à exploiter les parcelles sises commune de [Localité 5], cadastrées section BD n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Mme [P] avait été autorisée à exploiter la totalité des surfaces louées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime ensemble l'article L. 411-34 du même code ;

2°/ que le continuateur du bail a l'obligation de satisfaire aux exigences du contrôle des structures ; qu'en l'espèce, la décision préfectorale du 30 avril 2003 autorisant Mme [P] à exploiter les parcelles prévoyait que l'autorisation délivrée serait périmée si le fonds n'avait pas été mis en culture avant le 14 avril 2004 ; que la cour d'appel a constaté qu'il ressortait d'un procès-verbal du 18 août 2005 que les parcelles n'étaient plus exploitées et ce depuis plusieurs années, ce dont il s'inférait nécessairement que l'autorisation d'exploiter délivrée à Mme [P] était périmée ; qu'en retenant néanmoins que Mme [P] était en règle avec le contrôle des structures, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime ensemble la décision n° 03 104 A du 30 avril 2003 du préfet de La Réunion. »

Réponse de la Cour

5D'une part, ayant constaté que la SAFER n'avait élevé aucune contestation sur la situation de Mme [P] au regard du contrôle des structures avant d'évincer celle-ci des terres affermées et que l'autorisation obtenue par l'ayant droit du preneur décédé était définitive, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, selon lequel le dévolutaire du bail en cours doit se conformer à ce dispositif, en a exactement déduit que la reprise exercée par la bailleresse était licite.

6D'autre part, la SAFER n'ayant pas, en cause d'appel, excipé de la péremption de l'autorisation d'exploiter la parcelle prise à bail, le grief est nouveau sur ce point, mélangé de fait et de droit.

7Le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Sur le second moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

8La SAFER fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ qu'une faute ne peut être retenue comme cause d'un préjudice que s'il est démontré que, sans elle, il ne se serait pas produit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que lorsque la SAFER de la Réunion a repris possession des parcelles, celles-ci n'étaient plus exploitées depuis plusieurs années, ce dont il résultait que la cessation de l'exploitation des terres par Mme [P] n'était pas due à la reprise des terres par la SAFER ; qu'en considérant néanmoins que le comportement fautif de la SAFER avait fait perdre à Mme [P] une chance de tirer les revenus de leur exploitation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que le préjudice éventuel dont l'existence dans l'avenir est subordonnée à des événements dont rien ne dit qu'ils se réaliseront n'est pas réparable ; qu'il s'ensuit que seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que lorsque la SAFER de la Réunion a repris possession des parcelles, celles-ci n'étaient plus exploitées depuis plusieurs années ; qu'en considérant que le comportement fautif de la SAFER avait fait perdre à Mme [P] une chance de tirer les revenus de leur exploitation sans constater qu'elle en aurait effectivement repris l'exploitation si la SAFER n'avait pas repris possession de ces terres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

9Ayant retenu que la SAFER avait commis une faute en évinçant le conjoint du preneur décédé, dévolutaire du bail rural, hors de toute résiliation régulièrement obtenue, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que Mme [P] était fondée à demander réparation de ses préjudices.

10Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier et le second moyens du pourvoi incident, réunis

Ce que soutenait le demandeur

11Par son premier moyen, Mme [P] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral, alors « que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un préjudice dont il a constaté l'existence en son principe, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « la SAFER [avait] commis une faute dont Mme [U] [P] [était] bien fondée à réclamer indemnisation » ; qu'il en résultait que le préjudice dont Mme [U] [P] demandait réparation, constitué d'un préjudice moral et d'un préjudice financier, était bien caractérisé ; qu'en jugeant toutefois, « sur l'évaluation du préjudice (…) ; sur le poste de [préjudice moral] celle-ci ne peut qu'en être déboutée, faute pour elle d'invoquer aucune pièce probante à l'appui de sa demande », la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer un préjudice dont elle avait pourtant constaté l'existence en son principe, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

12Par son second moyen, Mme [P] fait grief à l'arrêt de limiter à la période postérieure à l'année 2006 la mission de l'expert consistant à fournir tous les éléments permettant de déterminer, pour chaque année culturale, les revenus qu'elle aurait pu retirer de l'exploitation des parcelles affermées, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en application de ce principe, un juge ne peut tenir pour constant un fait qui fait l'objet d'une contestation de la part d'un plaideur ; qu'en l'espèce, Mme [U] [P] faisait valoir que la SAFER avait, dès l'année 2003, repris et réattribué certaines des parcelles qu'elle exploitait depuis le décès de son mari et sollicitait donc une indemnisation du fait de son éviction à compter de cette date ; qu'en jugeant toutefois « qu'il est constant qu'elle n'a été évincée des parcelles litigieuses qu'en 2006 », passant sous silence le différend qui existait précisément sur la date à laquelle la demanderesse avait été évincée, la cour d'appel a méconnu les limites du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

13Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence dans son principe, et que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

14Pour rejeter la demande de Mme [P] en réparation de son préjudice moral et limiter l'appréciation de son préjudice matériel à une période ayant couru depuis l'année 2006, l'arrêt retient, d'une part, qu'elle ne produit pas de pièce justificative et, d'autre part, qu'il est constant que l'éviction dont elle a été victime est intervenue en 2006.

15En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que Mme [P] était fondée à solliciter l'indemnisation des dommages engendrés par la faute imputable à la SAFER et que la preneuse faisait aussi valoir que la SAFER avait, dès l'année 2003, repris et réattribué les parcelles qu'elle exploitait, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [P] de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral et en ce qu'il limite l'appréciation de son préjudice matériel à la période ayant couru depuis l'année 2006, l'arrêt rendu le 18 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
  • Condamne la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de La Réunion aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de La Réunion et la condamne à payer à Mme [P] la somme de
  • 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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