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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 23 mars 2022, n° 20-23.645

ECLI:FR:CCASS:2022:C300295

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. Le syndicat des copropriétaires conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est dirigé contre les motifs de l'arrêt et non contre son dispositif. 8. Cependant, le dispositif de l'arrêt attaqué déclare irrecevables les demandes portant sur la condamnation relative à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 9. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 624 du code de procédure civile : 10. Selon ce texte, la cassation des dispositions de l'arrêt entraîne la cassation des chefs de dispositif relatifs aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile qui s'y rattachent par un l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 novembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ.,11 juillet 2019, pourvoi n° 18-12.254), MM. [O] et [Y] et la SCI Massam sont propriétaires de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, sis [Adresse 2].

3Après qu'un administrateur provisoire de la copropriété a été désigné aux fins de convocation d'une assemblée générale en vue de la désignation du syndic de celle-ci, MM. [O] et [Y] et la SCI Massam ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'ensemble des résolutions adoptées par l'assemblée générale du 14 janvier 2015.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen du pourvoi principal et sur les premier et second moyens du pourvoi incident, ci-après annexés

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

6M. [O] et la SCI Massam font grief à l'arrêt de juger que les condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, tant par les premiers juges que par la précédente cour d'appel, n'avaient pas été atteintes par la cassation et, en conséquence, de déclarer irrecevables leurs demandes tendant à ce que la cour d'appel statue sur les demandes, fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et visant les dépens, afférentes, tant à la première instance qu'à l'instance engagée devant la précédente cour d'appel dont la décision avait été partiellement cassée, alors « que les effets d'une cassation partielle s'étendent aux condamnations prononcées par la décision cassée au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile qui sont dans la dépendance ou liées aux chefs de dispositif censurés ; qu'en retenant, pour refuser d'étendre les effets de la cassation partielle prononcée le 11 juillet 2019, aux condamnations des exposants aux titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, que les termes du chef de dispositif de l'arrêt de cassation étaient « clairs et n'impliqu[ai]ent pas de rechercher si les autres chefs de condamnation, que sont les condamnations aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile présent[ai]ent ou non un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec les chefs du jugement cassé », sans rechercher si ces condamnations n'étaient pas liées ou dans la dépendance des chefs de dispositif censurés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 624 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

7Le syndicat des copropriétaires conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est dirigé contre les motifs de l'arrêt et non contre son dispositif.

8Cependant, le dispositif de l'arrêt attaqué déclare irrecevables les demandes portant sur la condamnation relative à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

9Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

10Selon ce texte, la cassation des dispositions de l'arrêt entraîne la cassation des chefs de dispositif relatifs aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

11Pour dire que les demandes portant sur la condamnation relative à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont irrecevables, l'arrêt retient que les termes du dispositif de l'arrêt de cassation sont clairs et n'impliquent pas de rechercher si les autres chefs de condamnation, qui sont les condamnations aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, présentent ou non un lien d'indivisibilité et de dépendance nécessaire avec les chefs de jugement cassé, conformément aux dispositions de l'article 620 du même code.

12En statuant ainsi, alors que les effets de la cassation partielle portant sur le rejet d'une partie des demandes, s'étendent nécessairement à la condamnation prononcée par la décision cassée au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

15L'équité commande que les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile soient rejetées.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société civile immobilière Massam et de M. [O] portant sur la condamnation relative à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, l'arrêt rendu le 9 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
  • Condamne M. [Y] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées devant la Cour de cassation ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 624 du code de procédure civile

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