6M. [O] et la SCI Massam font grief à l'arrêt de juger que les condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, tant par les premiers juges que par la précédente cour d'appel, n'avaient pas été atteintes par la cassation et, en conséquence, de déclarer irrecevables leurs demandes tendant à ce que la cour d'appel statue sur les demandes, fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et visant les dépens, afférentes, tant à la première instance qu'à l'instance engagée devant la précédente cour d'appel dont la décision avait été partiellement cassée, alors « que les effets d'une cassation partielle s'étendent aux condamnations prononcées par la décision cassée au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile qui sont dans la dépendance ou liées aux chefs de dispositif censurés ; qu'en retenant, pour refuser d'étendre les effets de la cassation partielle prononcée le 11 juillet 2019, aux condamnations des exposants aux titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, que les termes du chef de dispositif de l'arrêt de cassation étaient « clairs et n'impliqu[ai]ent pas de rechercher si les autres chefs de condamnation, que sont les condamnations aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile présent[ai]ent ou non un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec les chefs du jugement cassé », sans rechercher si ces condamnations n'étaient pas liées ou dans la dépendance des chefs de dispositif censurés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 624 du code de procédure civile. »