Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
7M. [E] [T], Mme [P] [T] et la SCI font grief à l'arrêt d'ordonner le rétablissement du chemin sur toute sa longueur suivant le plan dressé par l'expert, à M. [E] [T] d'enlever les portails obstruant le passage, à Mme [P] [T] de démolir les constructions édifiées obstruant le passage, à la SCI d'entreprendre les travaux nécessaires à la remise en état du chemin et à la SCI et à M. [E] [T] de déplacer les boîtes aux lettres et les compteurs implantés sur le chemin pour les implanter sur le fonds dont ils sont propriétaires exclusifs, alors « que les exposants faisaient valoir qu'entre le mur du bâtiment existant depuis 1986 sur la parcelle CW [Cadastre 10] et la limite nord de cette parcelle s'étendait une bande de terrain d'une largeur de quatre-vingt centimètres et qu'en conséquent, ils s'opposaient au rétablissement du chemin selon le tracé préconisé par l'expert lequel soutenait que l'assiette du chemin devait s'effectuer sur une largeur de trois mètres à partir du mur du bâtiment, ce qui conduisait à un empiétement illégal sur la parcelle [Cadastre 5], non concernée par le chemin visé dans l'acte de donation ; que, pourtant la cour d'appel a ordonné l'établissement du chemin selon le tracé préconisé par l'expert sans répondre au moyen dirimant articulé par les exposants qui mettaient ainsi en lumière une atteinte illégale au droit de propriété de Mme [P] [T] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
8Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
9Pour ordonner le rétablissement du chemin sur toute sa longueur suivant le plan dressé par l'expert, l'arrêt constate, en premier lieu, qu'il ressort du rapport d'expertise que le chemin [T] avait une largeur de trois mètres, un tracé rectiligne longeant la limite nord du terrain actuellement constitué des parcelles CW n° [Cadastre 1], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 3], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] et que, s'agissant de cette dernière parcelle, il longeait le mur du bâtiment rectangulaire qui abritait la boutique familiale.
10En deuxième lieu, il constate que le rapport d'expertise relève son obstruction à plusieurs niveaux et notamment par une construction en cours empiétant sur le chemin entre la parcelle CW n° [Cadastre 10] et une parcelle CW n° [Cadastre 5].
11En troisième lieu, il retient que la suppression du chemin qui existait au moment de la donation du 26 juin 2001 ne pouvait être décidée unilatéralement par l'un des copropriétaires et que l'atteinte au droit de propriété justifie la démolition des ouvrages édifiés.
12En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [E] [T], de Mme [P] [T] et de la SCI qui soutenaient qu'ordonner l'établissement du chemin selon le tracé préconisé par l'expert reviendrait à établir un passage sur la parcelle CW n° [Cadastre 5], alors que celle-ci n'est nullement concernée par le chemin en cause, commun aux seules parcelles partagées en 2001, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.