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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 23 mars 2022, n° 19-21.706

ECLI:FR:CCASS:2022:C300287

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 9. Pour ordonner le rétablissement du chemin sur toute sa longueur suivant le plan dressé par l'expert, l'arrêt constate, en premier lieu, qu'il ressort du rapport d'expertise que le chemin [T] avait une largeur de trois mètres, un tracé rectiligne longeant la limite nord du terrain actuellement constitué des parcelles CW n° [Cadastre 1], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 3], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] et que, s'agissant de cette dernière parcelle, il longeait le mur du bâtiment rectangulaire

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 26 avril 2019), le 26 juin 2001, [L] [T] a consenti à ses quatre enfants une donation-partage portant sur quatre parcelles cadastrées CW n° [Cadastre 1] à [Cadastre 4], respectivement attribuées à Mmes [D] et [J] [T] et MM. [Z] et [E] [T].

2Après avoir divisé la parcelle CW n° [Cadastre 2] en deux nouvelles parcelles CW n° [Cadastre 7] et n° [Cadastre 8], Mme [J] [T] a donné la nue-propriété de la dernière à M. [R].

3Après avoir acquis de M. [Z] [T] la parcelle CW n° [Cadastre 3], M. [E] [T] l'a cédée à la société civile immobilière AJP (la SCI).

4Après avoir divisé sa parcelle CW n° [Cadastre 4] en deux nouvelles parcelles CW n° [Cadastre 9] et [Cadastre 10], M. [E] [T] a donné la dernière à Mme [P] [T], sa fille, également propriétaire d'une parcelle contigüe cadastrée CW n° [Cadastre 5].

5Soutenant qu'il existait entre les parcelles, objets de la donation-partage du 26 juin 2001, un chemin, dénommé chemin [T], les desservant, Mme [J] [T] a assigné Mme [D] [T] et M. [E] [T] en reconnaissance de l'existence d'une servitude de passage. M. [R], Mme [P] [T] et la SCI sont intervenus volontairement à l'instance.

6Le 23 décembre 2016, par un arrêt irrévocable de ce chef, la cour d'appel de Saint-Denis a dit que le chemin [T] appartenait en commun aux colotis de l'acte de partage. Elle a, par le même arrêt, ordonné une expertise afin de délimiter le chemin.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7M. [E] [T], Mme [P] [T] et la SCI font grief à l'arrêt d'ordonner le rétablissement du chemin sur toute sa longueur suivant le plan dressé par l'expert, à M. [E] [T] d'enlever les portails obstruant le passage, à Mme [P] [T] de démolir les constructions édifiées obstruant le passage, à la SCI d'entreprendre les travaux nécessaires à la remise en état du chemin et à la SCI et à M. [E] [T] de déplacer les boîtes aux lettres et les compteurs implantés sur le chemin pour les implanter sur le fonds dont ils sont propriétaires exclusifs, alors « que les exposants faisaient valoir qu'entre le mur du bâtiment existant depuis 1986 sur la parcelle CW [Cadastre 10] et la limite nord de cette parcelle s'étendait une bande de terrain d'une largeur de quatre-vingt centimètres et qu'en conséquent, ils s'opposaient au rétablissement du chemin selon le tracé préconisé par l'expert lequel soutenait que l'assiette du chemin devait s'effectuer sur une largeur de trois mètres à partir du mur du bâtiment, ce qui conduisait à un empiétement illégal sur la parcelle [Cadastre 5], non concernée par le chemin visé dans l'acte de donation ; que, pourtant la cour d'appel a ordonné l'établissement du chemin selon le tracé préconisé par l'expert sans répondre au moyen dirimant articulé par les exposants qui mettaient ainsi en lumière une atteinte illégale au droit de propriété de Mme [P] [T] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

9Pour ordonner le rétablissement du chemin sur toute sa longueur suivant le plan dressé par l'expert, l'arrêt constate, en premier lieu, qu'il ressort du rapport d'expertise que le chemin [T] avait une largeur de trois mètres, un tracé rectiligne longeant la limite nord du terrain actuellement constitué des parcelles CW n° [Cadastre 1], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 3], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] et que, s'agissant de cette dernière parcelle, il longeait le mur du bâtiment rectangulaire qui abritait la boutique familiale.

10En deuxième lieu, il constate que le rapport d'expertise relève son obstruction à plusieurs niveaux et notamment par une construction en cours empiétant sur le chemin entre la parcelle CW n° [Cadastre 10] et une parcelle CW n° [Cadastre 5].

11En troisième lieu, il retient que la suppression du chemin qui existait au moment de la donation du 26 juin 2001 ne pouvait être décidée unilatéralement par l'un des copropriétaires et que l'atteinte au droit de propriété justifie la démolition des ouvrages édifiés.

12En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [E] [T], de Mme [P] [T] et de la SCI qui soutenaient qu'ordonner l'établissement du chemin selon le tracé préconisé par l'expert reviendrait à établir un passage sur la parcelle CW n° [Cadastre 5], alors que celle-ci n'est nullement concernée par le chemin en cause, commun aux seules parcelles partagées en 2001, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le rétablissement du chemin [T] sur toute sa longueur permettant de relier au nord le chemin Concession et au sud le chemin Saint-Sauveur suivant le plan dressé par l'expert, ordonne à M. [E] [T] d'enlever les portails obstruant le passage sur le chemin [T] ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ordonne à Mme [P] [T] de démolir les constructions édifiées obstruant le passage sur le chemin [T] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ordonne à la société civile immobilière AJP d'entreprendre les travaux nécessaires à la remise en état du chemin [T] et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard et ordonne à la société civile immobilière AJP et à M. [E] [T] de déplacer les boîtes aux lettres et les compteurs implantés sur le chemin [T] pour les implanter sur le fonds dont ils sont propriétaires exclusifs et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, l'arrêt rendu le 26 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
  • Condamne Mmes [J] et [D] [T] ainsi que M. [R] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mmes [J] et [D] [T] et ainsi que par M. [R] et les condamne à payer à M. [E] [T], Mme [P] [T] et la société civile immobilière AJP la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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