7M. [Y] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la promesse de vente passée entre les parties était caduque et ne valait pas vente, constaté la résiliation de plein droit du bail du 1er mars 1997, ordonné l'expulsion du locataire et condamné celui-ci à payer certaines sommes aux ayants droits de [F] [J], alors « que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, tel qu'il résulte des conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. [Y] faisait valoir que l'accord conclu le 1er mars 1997 entre lui et M. [J] constituait une transaction comportant des concessions réciproques au sens de l'article 2044 du code civil, destinée à clore le différend les opposant relatifs aux nuisances permanentes causées par l'immeuble litigieux, vétuste et insalubre, au local commercial limitrophe appartenant à M. [Y], et dont l'accord de vente de cet immeuble constituait l'élément indivisible et essentiel de sorte que la promesse de vente comprise dans cet accord, constituant un élément des concessions réciproques, était nécessairement synallagmatique ; qu'en retenant, pour juger qu'il s'agit d'une promesse unilatérale devenue caduque, que M. [Y] soutient que les parties ont signé le 24 avril 2002 une transaction comportant des concessions réciproques et valant promesse synallagmatique de vente, ce qu'il n'a jamais prétendu, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »