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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 23 mars 2022, n° 20-20.383

ECLI:FR:CCASS:2022:C300284

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 9. Pour qualifier d'unilatérale la promesse de vente signée le 1er mars 1997, l'arrêt retient que M. [Y] persiste à soutenir avoir, le 24 avril 2002, signé avec [F] [J] une transaction valant promesse synallagmatique de vente. 10. Il constate que le protocole d'accord signé le 24 avril 2002 ne concerne pas la promesse de vente mais exclusivement un litige opposant les parties quant au règlement de loyers. 11. En statuant ainsi, alors que M. [Y] ne soutenait pas que l'accord du 24 avril 2002 valait promesse synallagmatiq

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 6 juillet 2020), le 1er mars 1997, [F] [J], décédé le 17 août 2010 et aux droits duquel viennent Mme [O] [J], M. [Z] [J], M. [A] [J], Mme [X] [J] épouse [W], M. [V] [J], M. [T] [P] et Mme [K] [J] (les consorts [J]), a consenti à M. [Y] un bail commercial portant sur trois locaux dépendant d'un immeuble à Pointe-à- Pitre.

2Les parties ont le même jour signé un avenant au bail par lequel [F] [J] a consenti à M. [Y] une promesse de vente des locaux loués.

3Le 4 novembre 1997, [F] [J] a dénoncé ladite promesse en soutenant que, faute de régularisation de la vente dans le délai imparti, l'accord était nul et non avenu.

4Le 9 janvier 2007, [F] [J] a assigné M. [Y] en constatation la résiliation du bail, expulsion du locataire et condamnation de celui-ci au paiement d'arriérés de loyers et d'indemnités d'occupation.

5M. [Y] a reconventionnellement demandé au tribunal de déclarer parfaite la vente de l'immeuble intervenue le 1er mars 1997.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, troisième, pris en ses seconde et troisième branches, et quatrième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

7M. [Y] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la promesse de vente passée entre les parties était caduque et ne valait pas vente, constaté la résiliation de plein droit du bail du 1er mars 1997, ordonné l'expulsion du locataire et condamné celui-ci à payer certaines sommes aux ayants droits de [F] [J], alors « que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, tel qu'il résulte des conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. [Y] faisait valoir que l'accord conclu le 1er mars 1997 entre lui et M. [J] constituait une transaction comportant des concessions réciproques au sens de l'article 2044 du code civil, destinée à clore le différend les opposant relatifs aux nuisances permanentes causées par l'immeuble litigieux, vétuste et insalubre, au local commercial limitrophe appartenant à M. [Y], et dont l'accord de vente de cet immeuble constituait l'élément indivisible et essentiel de sorte que la promesse de vente comprise dans cet accord, constituant un élément des concessions réciproques, était nécessairement synallagmatique ; qu'en retenant, pour juger qu'il s'agit d'une promesse unilatérale devenue caduque, que M. [Y] soutient que les parties ont signé le 24 avril 2002 une transaction comportant des concessions réciproques et valant promesse synallagmatique de vente, ce qu'il n'a jamais prétendu, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

9Pour qualifier d'unilatérale la promesse de vente signée le 1er mars 1997, l'arrêt retient que M. [Y] persiste à soutenir avoir, le 24 avril 2002, signé avec [F] [J] une transaction valant promesse synallagmatique de vente.

10Il constate que le protocole d'accord signé le 24 avril 2002 ne concerne pas la promesse de vente mais exclusivement un litige opposant les parties quant au règlement de loyers.

11En statuant ainsi, alors que M. [Y] ne soutenait pas que l'accord du 24 avril 2002 valait promesse synallagmatique de vente mais invoquait sur ce point une transaction antérieure intervenue le 1er mars 1997, et dont il soutenait qu'elle comportait des engagements réciproques des parties, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il écarte la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir de Mme [O] [J], de M. [Z] [J], de M. [A] [J], de Mme [X] [J] épouse [W], de M. [V] [J], de M. [T] [P] et de Mme [K] [J] en leur demande reconventionnelle, l'arrêt rendu le 6 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terrre autrement composée ;
  • Condamne Mme [O] [J], M. [Z] [J], M. [A] [J], Mme [X] [J] épouse [W], M. [V] [J], M. [T] [P] et Mme [K] [J] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O] [J], M. [Z] [J], M. [A] [J], Mme [X] [J] épouse [W], M. [V] [J], M. [T] [P] et Mme [K] [J] et les condamne à payer à M. [Y] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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