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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 23 mars 2022, n° 21-10.471

ECLI:FR:CCASS:2022:C300274

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ce texte que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens et qu'il doit être motivé. 6. Pour rejeter les demandes principales de M. [S] et accueillir les demandes reconventionnelles de Mme [Z], le jugement retient, d'une part, qu'en l'espèce, M. [S] ne démontre pas le bien-fondé de ses allégations et qu'en conséquence, il convient de le débouter, et, d'autre part, qu'au regard des éléments de la cause, le lien de causalité entre les troubles et le préjudice subi par Mme [Z] du fait de M. [S] est établi et engage la responsabilité de ce dernier. 7. E

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon la décision attaquée (tribunal d'instance de Sucy-en-Brie, 10 septembre 2019), M. [S] a assigné Mme [Z], en indemnisation du préjudice né d'un trouble anormal de voisinage.

2Mme [Z] a demandé reconventionnellement la condamnation de M. [S] à lui payer diverses sommes sur le même fondement

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et sur le second moyen, pris en ses deux premières branches, réunis

Ce que soutenait le demandeur

3Par son premier moyen, M. [S] fait grief au jugement de le déclarer irrecevable et mal fondé en son action et de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ qu'aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions des parties ; que le jugement attaqué ne mentionne ni la nature des troubles de voisinage dont M. [S] disait souffrir et qui constituaient le fondement de son action, ni la nature des préjudices dont il demandait réparation ; que le jugement attaqué ne relève pas davantage les moyens de défense opposés par lapartie adverse, de sorte qu'il ne satisfait pas à l'exigence de présentation des moyens des parties issue du texte susvisé qu'il a en conséquence violé ;

2°/ qu'aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement

Ce que soutenait le demandeur

doit être motivé ; que pour débouter M. [S] de sa demande, l'arrêt s'est borné, après avoir simplement listé les pièces produites, à affirmer que le demandeur « ne démontre pas le bien-fondé de ses allégations. En conséquence, il convient de le débouter de ses demandes » ; qu'en se prononçant ainsi un motif de pure forme n'ajoutant rien à ce qui est exprimé par le dispositif du jugement, le tribunal a méconnu l'exigence de motivation qui pèse sur le juge, en violation du texte susvisé. »

4Par son second moyen, M. [S] fait grief au jugement de le condamner à payer à Mme [Z] une certaine somme au titre de l'indemnisation de son préjudice, alors :

« 1°/ qu'aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions des parties ; que le jugement n'expose ni les éléments de fait, ni les fondements de droit invoqués par Mme [Z] au soutien de sa demande reconventionnelle ; qu'il n'expose pas davantage les moyens soulevés en défense par M. [S] ; qu'il ne satisfait donc pas à l'exigence de présentation des moyens des parties issue du texte susvisé, qu'il a violé ;

2°/ qu'aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement

Ce que soutenait le demandeur

doit être motivé ; que pour accueillir la demande de Mme [Z], le tribunal s'est borné à énoncer qu'« au regard des éléments de la cause, le lien de causalité entre les troubles et le préjudice subi par Mme [Z] du fait de M. [S] est établi et engage la responsabilité de ce dernier » ; qu'il n'identifie ni les troubles imputés à M. [S], ni le dommage qu'aurait subi Mme [Z] et dont seraient nés les préjudices dont la décision ordonne la réparation ; qu'en se prononçant ainsi, le tribunal a méconnu l'exigence de motivation qui pèse sur le juge, en violation du texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Il résulte de ce texte que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens et qu'il doit être motivé.

6Pour rejeter les demandes principales de M. [S] et accueillir les demandes reconventionnelles de Mme [Z], le jugement retient, d'une part, qu'en l'espèce, M. [S] ne démontre pas le bien-fondé de ses allégations et qu'en conséquence, il convient de le débouter, et, d'autre part, qu'au regard des éléments de la cause, le lien de causalité entre les troubles et le préjudice subi par Mme [Z] du fait de M. [S] est établi et engage la responsabilité de ce dernier.

7En statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles il fondait sa décision, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu, le 10 septembre 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Sucy-en-Brie ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Créteil ;
  • Condamne Mme [Z] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée M. [S] ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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