5La société Muratello fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :
« 1°/ que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix ; que le contrat de réservation vaut vente, dès lors qu'il a reçu exécution ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour écarter la perfection de la vente immobilière, tout en constatant la conclusion d'un « contrat de réservation », que « le prix convenu dans ce document a été intégralement réglé par l'acquéreur», ainsi que la réalisation de travaux «supplémentaires » par la SCI venderesse, ce dont il résultait que les parties étaient nécessairement liées par une vente parfaite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1583 du code civil ;
2°/ que la vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes ; que les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution, lequel est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour écarter la perfection de la vente immobilière, tout en constatant la conclusion d'un « contrat de réservation», que « le prix convenu dans ce document a été intégralement réglé par l'acquéreur », ainsi que la réalisation de travaux « supplémentaires » par la SCI venderesse, ce dont il résultait que les ouvrages réalisés par cette dernière étaient nécessairement devenus la propriété de la société Muratello, la cour d'appel a violé l'article 1601-3 du code civil ;
3°/ que suivant l'article R. 261-30 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige, le réservant doit notifier au réservataire le projet d'acte de vente un mois au moins avant la date de la signature de cet acte ; qu'en opposant cependant à la société Muratello « l'absence de signature d'un acte authentique de vente », cependant que l'initiative en revenait à la SCI venderesse, réservant, qui ne pouvait invoquer sa propre turpitude, la cour d'appel a violé la disposition susvisée;
4°/ que lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ; que, pour refuser d'admettre la perfection de la vente immobilière, la cour d'appel s'est fondée sur la réalisation de travaux « supplémentaires » ; qu'en statuant ainsi, malgré la stipulation, dans le contrat de réservation, d'un prix « ferme et définitif », ce qui imposait à la SCI venderesse d'obtenir l'accord écrit de la société Muratello pour tous travaux supplémentaires, la cour d'appel, qui n'a pas relevé un tel accord, a violé l'article 1793 du code civil ;
5°/ que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix ; que, pour refuser d'admettre la perfection de la vente immobilière, la cour d'appel s'est fondée sur le défaut de concordance entre les indications cadastrales figurant dans le contrat de réservation et celles dont faisait état un courrier du service de la publicité foncière du 25 juillet 2017 ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il était constant que la société Muratello avait fait publier son assignation et inscrit une hypothèque judiciaire provisoire, et sans rechercher si ce défaut de concordance ne résultait pas d'une modification des indications cadastrales, relevé par les premiers juges ayant constaté que les parcelles acquises par la société Muratello étaient « cadastrées désormais section H n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 1] », la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a violé l'article 1589 du code civil. »