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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 9 mars 2022, n° 20-21.707

ECLI:FR:CCASS:2022:C300234

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : [Cadastre 8]. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 5. Pour rejeter les demandes de MM. [K], l'arrêt retient qu'il n'est pas établi avec certitude que la signature portée sur le document intitulé « promesse de bail rural » serait celle de M. [C]. 6. En statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, la consultation produite devant elle par MM. [K] ni répondre aux conclusions par lesquelles ceux-ci soutenaient que l'expertise en écriture qu'ils avaient sollicitée corroborait le rapport d'expertise judiciaire attribuant à M. [C] les sign

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 septembre 2020), par requête du 13 octobre 2016, se prévalant d'une promesse de bail à long terme du 20 juin 2015, consentie par M. [C] sur des immeubles agricoles lui appartenant, MM. [N] et [P] [K] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance, à titre principal, d'un bail à ferme de dix-huit ans, et, à titre subsidiaire, d'un bail verbal soumis au statut du fermage.

2M. [C] a contesté sa signature figurant sur l'acte précité et a soutenu que des pourparlers, qui n'avaient pas abouti, avaient été engagés avec M. [P] [K] seul. Le tribunal a ordonné une expertise graphologique.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche — [Cadastre 7]. MM. [K] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, d'ordonner leur expulsion sous astreinte et de les condamner à indemniser M. [C], alors

Ce que soutenait le demandeur

« que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que MM. [K] versaient aux débats un rapport d'expertise amiable établi par Mme [B] le 16 février 2017, démontrant que la signature portée sur la promesse de bail du 20 juin 2015 était celle de M. [C] ; qu'en affirmant que les expertises graphologiques ne permettent pas de confirmer s'il s'agit ou non de la signature de M. [C], l'experte judiciaire, Mme [V] restant prudente en concluant que les signatures portées sur les promesses sont attribuables au propriétaire des biens litigieux et que l'experte amiable, Mme [R], conclut que la signature ne peut être imputable à M. [C], sans analyser, même sommairement, l'expertise amiable de Mme [B], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

[Cadastre 8]. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

5Pour rejeter les demandes de MM. [K], l'arrêt retient qu'il n'est pas établi avec certitude que la signature portée sur le document intitulé « promesse de bail rural » serait celle de M. [C].

6En statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, la consultation produite devant elle par MM. [K] ni répondre aux conclusions par lesquelles ceux-ci soutenaient que l'expertise en écriture qu'ils avaient sollicitée corroborait le rapport d'expertise judiciaire attribuant à M. [C] les signatures apposées sur la promesse de bail rural, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
  • Condamne M. [C] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à MM. [N] et [P] [K] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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