Sur le moyen, pris en sa première branche — [Cadastre 7]. MM. [K] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, d'ordonner leur expulsion sous astreinte et de les condamner à indemniser M. [C], alors
Ce que soutenait le demandeur
« que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que MM. [K] versaient aux débats un rapport d'expertise amiable établi par Mme [B] le 16 février 2017, démontrant que la signature portée sur la promesse de bail du 20 juin 2015 était celle de M. [C] ; qu'en affirmant que les expertises graphologiques ne permettent pas de confirmer s'il s'agit ou non de la signature de M. [C], l'experte judiciaire, Mme [V] restant prudente en concluant que les signatures portées sur les promesses sont attribuables au propriétaire des biens litigieux et que l'experte amiable, Mme [R], conclut que la signature ne peut être imputable à M. [C], sans analyser, même sommairement, l'expertise amiable de Mme [B], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
[Cadastre 8]. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
5Pour rejeter les demandes de MM. [K], l'arrêt retient qu'il n'est pas établi avec certitude que la signature portée sur le document intitulé « promesse de bail rural » serait celle de M. [C].
6En statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, la consultation produite devant elle par MM. [K] ni répondre aux conclusions par lesquelles ceux-ci soutenaient que l'expertise en écriture qu'ils avaient sollicitée corroborait le rapport d'expertise judiciaire attribuant à M. [C] les signatures apposées sur la promesse de bail rural, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.