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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 17 février 2022, n° 20-21.390

ECLI:FR:CCASS:2022:C300199

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. Ayant retenu que l'occupation à titre onéreux de la maison ne pouvait se déduire ni des courriers émanant d'un notaire ni du paiement par Mme [X] des taxes foncières et d'habitation, que la plupart des « textos» échangés entre les parties étaient imprécis, seuls deux d'entre eux évoquant un loyer, que le versement d'une somme d'argent par Mme [X], plusieurs mois avant que M. [L] n'acquière la maison occupée par elle, ne pouvait être considéré comme la contrepartie de cette occupation, et qu'enfin, les liens d'amitié existant entre les parties pouvaient expliquer que M. [L] ait voulu faire bénéficier Mme [X] d'un prêt à usage, la cour d'appel, qui a souverainement app

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juin 2020), M. [L], propriétaire d'une maison d'habitation occupée par Mme [X], lui a, le 25 février 2017, adressé une mise en demeure de quitter les lieux pour le 31 mars 2017.

2Mme [X] n'ayant pas déféré à cette injonction, M. [L] l'a assignée aux fins de voir constater que le prêt à usage dont elle bénéficiait sur cette maison avait pris fin à l'expiration du délai de préavis et d'ordonner son expulsion.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3Mme [X] fait grief à l'arrêt de qualifier le contrat de prêt à usage, de constater sa résiliation, d'autoriser son expulsion et de mettre à sa charge une indemnité d'occupation, alors :

« 1°/ que l'existence d'un bail verbal peut se prouver par tout moyen lorsque la convention a reçu un début d'exécution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que dans un SMS du 05 janvier 2016 adressé à Mme [X], M. [L] indiquait : « (…) N'oublie pas les baux de location. Merci tu m'appelles quand tu veux et le loyer à [Localité 3] et la place de parking stp. Merci c'est urgent » ; que dans un SMS du 16 septembre 2015, il lui écrivait déjà : « Bonjour les news ? Parking loyer dossier ? » ; que la cour d'appel a encore constaté que dans quatre SMS au moins, en 2016 et 2017, Mme [X] avait demandé à voir M. [L] « pour les sous », ou plus précisément encore pour lui « remettre [ses] sous » ; qu'elle a également fait état du courrier de Me [K], notaire, du 14 décembre 2017, dans lequel ce dernier écrivait à Mme [X] : « Lors du rendez-vous du 06 octobre 2016 (…) il était prévu de développer : la préparation de la promesse de vente du rachat global des trois biens, et de façon concomitante, la préparation de la signature des baux écrits de ces trois biens aux consorts [X]. La fin des baux expirant automatiquement au jour de la signature de l'acte authentique de vente des trois biens. Lors de ce dernier rendez-vous, il n'a malheureusement pas été possible de développer la préparation de la signature de la promesse de vente, puisqu'un désaccord est survenu au sujet de la mise au point du premier bail écrit des trois biens, à M. [X] [Y], pour l'immeuble de [Localité 5], le désaccord portant sur le montant du loyer » ; qu'il résultait ainsi des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mme [X] occupait la maison d'Aubergenville en vertu d'un bail verbal, au titre duquel elle versait régulièrement un loyer à M. [L], les parties étant d'accord sur les caractéristiques essentielles de ce bail dont le montant du loyer, et ayant même envisagé de régulariser le bail par écrit ; que dès lors, en jugeant que Mme [X] ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un accord des parties quant au louage de la chose, à sa durée et à la stipulation d'un prix et du paiement de loyers, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1715 du code civil ;

2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans deux SMS à Mme [X] du 05 janvier 2016 et du 16 septembre 2015, M. [L] avait respectivement visé le « loyer [Localité 3] » et le « loyer » ; que dès lors, en jugeant, à supposer ces motifs adoptés, que les échanges de SMS étaient insuffisamment précis pour acter qu'il y était question de loyer , la cour d'appel a dénaturé les deux SMS précités, en violation du principe susvisé ;

3°/ qu'en se bornant à examiner de façon isolée les différents éléments de preuve produits par Mme [X] pour démontrer l'existence d'un bail verbal – courriers du notaire Me [K], échanges de SMS entre les parties et attestations de loyers, perception par Mme [X] d'aides au logement versées par la caisse d'allocations familiales, liens d'amitié entre Mme [X] et M. [L] – , sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce faisceau d'éléments de preuve, pris dans son ensemble, n'établissait pas l'existence d'un bail verbal et le paiement des loyers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1715 du code civil ;

4°/ que la cour d'appel a elle-même relevé que le SMS de M. [L] du 05 janvier 2016 était « plus explicite », en ce qu'il indiquait « N'oublie pas les baux de location », puis « Merci (…) le loyer à [Localité 3] (…). Merci c'est urgent » ; que dès lors, en se bornant à affirmer que ce message était insuffisant à lui seul pour démontrer le paiement de loyers dans la mesure où Mme [X] ne rapportait pas la preuve du paiement régulier d'un loyer, sans rapprocher le message précité des autres SMS produits aux débats, dans lesquels Mme [X] indiquait à plusieurs reprises vouloir remettre ses « sous » à M. [L], ce qui était de nature à corroborer le SMS du 05 janvier 2016 s'agissant du paiement de loyers, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur la corrélation invoquée par Mme [X] entre les éléments de preuve précités, n'a pas satisfait à son obligation de motivation et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4Ayant retenu que l'occupation à titre onéreux de la maison ne pouvait se déduire ni des courriers émanant d'un notaire ni du paiement par Mme [X] des taxes foncières et d'habitation, que la plupart des « textos» échangés entre les parties étaient imprécis, seuls deux d'entre eux évoquant un loyer, que le versement d'une somme d'argent par Mme [X], plusieurs mois avant que M. [L] n'acquière la maison occupée par elle, ne pouvait être considéré comme la contrepartie de cette occupation, et qu'enfin, les liens d'amitié existant entre les parties pouvaient expliquer que M. [L] ait voulu faire bénéficier Mme [X] d'un prêt à usage, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation, a, sans insuffisance ni dénaturation, légalement justifié sa décision.

Sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Mme [X] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [L] la somme de 500 euros au titre des loyers encaissés par elle, alors « que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation, relatif à la qualification erronée de prêt à usage de la convention liant Mme [X] à M. [L], entraînera, par voie de conséquence et sur le fondement de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [X] à payer à M. [L] somme de 500 euros au titre des loyers que Mme [D] lui aurait prétendument versés et qu'elle aurait encaissés. »

Réponse de la Cour

6La cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Mme [X] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [L], à compter du jugement et jusqu'à son départ définitif des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle de 800 euros, alors :

« 1°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, Mme [X] demandait subsidiairement à la cour d'appel de fixer l'indemnité mensuelle d'occupation à un montant de 450 euros, et d'écarter la somme de 800 euros retenue par le premier juge, dont l'exposante soutenait qu'elle était « manifestement disproportionnée et sans aucun justificatif » ; que dès lors, en confirmant le jugement de ce chef, sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le jugement doit être motivé ; qu'en se bornant, par motifs adoptés, à faire référence à la taille de la maison pour fixer l'indemnité mensuelle d'occupation à 800 euros, la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment motivé sa décision sur ce point, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

9Pour condamner Mme [X] au paiement d'une indemnité d'occupation de 800 euros par mois, l'arrêt retient que, la preuve d'un bail verbal n'étant pas rapportée, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à cette indemnité.

10En statuant ainsi, sans s'expliquer, fût-ce sommairement, sur le montant de l'indemnité d'occupation qu'elle allouait, et sans répondre aux conclusions par lesquelles Mme [X] contestait l'évaluation faite de celle-ci par le tribunal d'instance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [X] à payer à M. [L] une indemnité d'occupation de 800 euros par mois, à compter du jugement et jusqu'à son départ définitif des lieux, l'arrêt rendu le 9 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
  • Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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