Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3Mme [X] fait grief à l'arrêt de qualifier le contrat de prêt à usage, de constater sa résiliation, d'autoriser son expulsion et de mettre à sa charge une indemnité d'occupation, alors :
« 1°/ que l'existence d'un bail verbal peut se prouver par tout moyen lorsque la convention a reçu un début d'exécution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que dans un SMS du 05 janvier 2016 adressé à Mme [X], M. [L] indiquait : « ( ) N'oublie pas les baux de location. Merci tu m'appelles quand tu veux et le loyer à [Localité 3] et la place de parking stp. Merci c'est urgent » ; que dans un SMS du 16 septembre 2015, il lui écrivait déjà : « Bonjour les news ? Parking loyer dossier ? » ; que la cour d'appel a encore constaté que dans quatre SMS au moins, en 2016 et 2017, Mme [X] avait demandé à voir M. [L] « pour les sous », ou plus précisément encore pour lui « remettre [ses] sous » ; qu'elle a également fait état du courrier de Me [K], notaire, du 14 décembre 2017, dans lequel ce dernier écrivait à Mme [X] : « Lors du rendez-vous du 06 octobre 2016 ( ) il était prévu de développer : la préparation de la promesse de vente du rachat global des trois biens, et de façon concomitante, la préparation de la signature des baux écrits de ces trois biens aux consorts [X]. La fin des baux expirant automatiquement au jour de la signature de l'acte authentique de vente des trois biens. Lors de ce dernier rendez-vous, il n'a malheureusement pas été possible de développer la préparation de la signature de la promesse de vente, puisqu'un désaccord est survenu au sujet de la mise au point du premier bail écrit des trois biens, à M. [X] [Y], pour l'immeuble de [Localité 5], le désaccord portant sur le montant du loyer » ; qu'il résultait ainsi des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mme [X] occupait la maison d'Aubergenville en vertu d'un bail verbal, au titre duquel elle versait régulièrement un loyer à M. [L], les parties étant d'accord sur les caractéristiques essentielles de ce bail dont le montant du loyer, et ayant même envisagé de régulariser le bail par écrit ; que dès lors, en jugeant que Mme [X] ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un accord des parties quant au louage de la chose, à sa durée et à la stipulation d'un prix et du paiement de loyers, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1715 du code civil ;
2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans deux SMS à Mme [X] du 05 janvier 2016 et du 16 septembre 2015, M. [L] avait respectivement visé le « loyer [Localité 3] » et le « loyer » ; que dès lors, en jugeant, à supposer ces motifs adoptés, que les échanges de SMS étaient insuffisamment précis pour acter qu'il y était question de loyer , la cour d'appel a dénaturé les deux SMS précités, en violation du principe susvisé ;
3°/ qu'en se bornant à examiner de façon isolée les différents éléments de preuve produits par Mme [X] pour démontrer l'existence d'un bail verbal – courriers du notaire Me [K], échanges de SMS entre les parties et attestations de loyers, perception par Mme [X] d'aides au logement versées par la caisse d'allocations familiales, liens d'amitié entre Mme [X] et M. [L] – , sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce faisceau d'éléments de preuve, pris dans son ensemble, n'établissait pas l'existence d'un bail verbal et le paiement des loyers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1715 du code civil ;
4°/ que la cour d'appel a elle-même relevé que le SMS de M. [L] du 05 janvier 2016 était « plus explicite », en ce qu'il indiquait « N'oublie pas les baux de location », puis « Merci ( ) le loyer à [Localité 3] ( ). Merci c'est urgent » ; que dès lors, en se bornant à affirmer que ce message était insuffisant à lui seul pour démontrer le paiement de loyers dans la mesure où Mme [X] ne rapportait pas la preuve du paiement régulier d'un loyer, sans rapprocher le message précité des autres SMS produits aux débats, dans lesquels Mme [X] indiquait à plusieurs reprises vouloir remettre ses « sous » à M. [L], ce qui était de nature à corroborer le SMS du 05 janvier 2016 s'agissant du paiement de loyers, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur la corrélation invoquée par Mme [X] entre les éléments de preuve précités, n'a pas satisfait à son obligation de motivation et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4Ayant retenu que l'occupation à titre onéreux de la maison ne pouvait se déduire ni des courriers émanant d'un notaire ni du paiement par Mme [X] des taxes foncières et d'habitation, que la plupart des « textos» échangés entre les parties étaient imprécis, seuls deux d'entre eux évoquant un loyer, que le versement d'une somme d'argent par Mme [X], plusieurs mois avant que M. [L] n'acquière la maison occupée par elle, ne pouvait être considéré comme la contrepartie de cette occupation, et qu'enfin, les liens d'amitié existant entre les parties pouvaient expliquer que M. [L] ait voulu faire bénéficier Mme [X] d'un prêt à usage, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation, a, sans insuffisance ni dénaturation, légalement justifié sa décision.