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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 17 février 2022, n° 21-10.341

ECLI:FR:CCASS:2022:C300198

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-35 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime : 7. Selon le premier de ces textes, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. 8. Aux termes du second, le preneur ne peut faire apport de son droit au bail à une société civile d'exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d'exploitants qu'avec l'agrément personnel du bailleur et sans préjudice du droit de reprise de c

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 novembre 2020), M. [V] est, à la suite d'un leg particulier lui ayant été consenti par [P] Carlier, décédée le 21 juillet 2008, propriétaire indivis de la parcelle cadastrée section ZP n° [Cadastre 5] à Hannogne-Saint-Rémy (08), exploitée par l'exploitation agricole à responsabilité limitée Carlier (l'EARL Carlier).

2La parcelle en cause a, le 27 mai 1994, été donnée à bail rural par l'indivision à [P] Carlier.

3Au décès de cette dernière, le bail s'est continué au profit de ses légataires universels, M. et Mme [H], alors associés de l'EARL Carlier, dont ils ont cédé les parts à leur fils, [S], devenu associé unique.

4Soutenant que le bail du 27 mai 1994 avait fait l'objet de cessions ou d'apports irréguliers au profit de M. et Mme [H], de leur fils [S] [H] et de l'EARL Carlier, M. [V] a, le 7 octobre 2016, assigné MM. [A] et [S] [H] et l'EARL Carlier en résiliation judiciaire du bail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

6M. [V] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et dire que l'EARL Carlier est titulaire d'un bail rural sur la parcelle cadastrée section ZP n° [Cadastre 5] en continuité du bail authentique du 27 mai 1994 dont était titulaire [P] Carlier à son décès, alors « en toute hypothèse, que toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés ; qu'en retenant, pour rejeter la demande en résiliation du bail et constater l'existence d'un bail au profit de l'Earl Carlier en continuité du bail dont était titulaire [P] Carlier à son décès, qu'il importait peu que le bail au profit de [P] Carlier, transmis au décès de celle-ci à M. et Mme [H], ait été le cas échéant cédé ou apporté de façon illégale à l'Earl Carlier ou que celle-ci ne puisse démontrer l'avoir régulièrement reçu de la preneuse initiale ou de ses successeurs, dès lors qu'un bail verbal avait été consenti par M. [V], quand elle ne constatait pas la résiliation du bail rural transmis à M. et Mme [H] et que le seul fait que M. [V] ait perçu les fermages versés par l'Earl Carlier et que cette dernière ait prétendument poursuivi l'exploitation des terres précédemment données à bail au vu et au su de M. [V], était impropre à caractériser une manifestation claire et non équivoque de l'agrément du bailleur à la cession du bail ou à son apport à l'Earl, la cour d'appel a violé les articles L. 411-31, L. 411-35 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 411-35 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime :

7Selon le premier de ces textes, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés.

8Aux termes du second, le preneur ne peut faire apport de son droit au bail à une société civile d'exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d'exploitants qu'avec l'agrément personnel du bailleur et sans préjudice du droit de reprise de ce dernier.

9Pour rejeter les demandes de M. [V], l'arrêt retient que, peu important que le bail ait été, le cas échéant, cédé ou apporté de façon illégale à l'EARL Carlier, ou que celle-ci ne puisse démontrer l'avoir régulièrement reçu de la preneuse initiale ou de ses successeurs, un bail verbal avait été consenti à ladite EARL en continuité de celui du 27 mai 1994.

10En se déterminant ainsi, sans constater la résiliation du bail du 27 mai 1994 que M. [V] soutenait être toujours en cours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement rendu le 31 août 2018 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Charleville- Mézières, l'arrêt rendu le 9 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims autrement composée ;
  • Condamne in solidum M. et Mme [H], M. [S] [H] et l'exploitation agricole à responsabilité limitée Carlier aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [H], M. [S] [H] et l'exploitation agricole à responsabilité limitée Carlier et les condamne à payer à M. [V] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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