Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Ce que soutenait le demandeur
4Mme [P] épouse [L] fait grief à l'arrêt de juger que Mme [P] épouse [N] a acquis, par prescription trentenaire, l'assiette d'une servitude de passage grevant le lot n° 3 suivant le tracé n° 4 du plan annexé au rapport d'expertise déposé le 8 octobre 2019, d'ordonner, sous astreinte, la remise de clefs ou de télécommandes et la suppression des obstacles se trouvant sur le passage, de dire qu'aucun droit à indemnisation ne découle de la reconnaissance de cette servitude de passage, de rejeter ses demandes subsidiaires et de la condamner à payer à Mme [P] épouse [N] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que dans ses conclusions d'appel, Mme [P]-[L] contestait que sa soeur, Mme [P]-[N], ait acquis par l'usage un droit de passage en véhicule sur son fonds, invoquant une simple tolérance ou amabilité de sa part, l'abus par sa soeur de sa gentillesse et le refus de celle-ci d'une autre solution amiable pour laquelle elle avait obtenu les autorisations administratives ; qu'en affirmant que Mme [P]-[N] revendiquait à juste titre la prescription acquisitive de l'assiette de passage utilisée entre 1979 et 2012, sans rechercher, comme elle y était ainsi invitée, si l'usage de cette assiette ne résultait pas d'une simple tolérance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
6Pour fixer l'assiette de la servitude de passage pour cause d'enclave grevant le lot n° 3 suivant le tracé n° 4 du plan annexé au rapport d'expertise déposé le 8 octobre 2019, l'arrêt retient que Mme [P] épouse [N] en a fait l'acquisition par un usage continu entre 1979 et 2012, soit pendant plus de trente ans.
7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [P] épouse [L], qui soutenait que Mme [P] épouse [N] avait bénéficié pendant ces années d'une simple tolérance de passage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.