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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 17 février 2022, n° 21-11.945

ECLI:FR:CCASS:2022:C300194

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour fixer l'assiette de la servitude de passage pour cause d'enclave grevant le lot n° 3 suivant le tracé n° 4 du plan annexé au rapport d'expertise déposé le 8 octobre 2019, l'arrêt retient que Mme [P] épouse [N] en a fait l'acquisition par un usage continu entre 1979 et 2012, soit pendant plus de trente ans. 7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [P] épouse [L], qui soutenait que Mme [P] épouse [N] avait bénéficié pendant ces années d'une simple tolérance de passage, la

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 2020), par donation-partage consentie par leurs parents le 15 février 1979, Mme [P] épouse [N] s'est vu attribuer, au sein d'une villa en copropriété, la nue-propriété des lots 1 et 2 comprenant un appartement au rez-de-chaussée avec débarras et jardin au Nord de la maison, et Mme [P] épouse [L] celle du lot 3, composé de deux appartements situés dans les étages avec jardin au Sud et à l'Ouest de la villa, et avec pour parties communes des espaces destinés à être aménagés en garage ou places de stationnement. Par acte du 14 décembre 1995, chacune des donataires s'est vu attribuer l'usufruit des biens dont elle était nue-propriétaire.

2Mme [P] épouse [N] a assigné Mme [P] épouse [L] en rétablissement, sous astreinte, de la voie d'accès à son fonds, le passage étant, selon elle, entravé par le changement de dispositif de fermeture du portail en 2012 et divers obstacles placés sur le chemin.

3Par arrêt mixte du 5 octobre 2017, désormais irrévocable (3e Civ., 15 novembre 2018, pourvoi n° 17-28.812), la cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé que les lots 1 et 2 étaient enclavés et ordonné une expertise pour déterminer les capacités de l'emplacement prévu pour le stationnement et rechercher les solutions permettant d'assurer le désenclavement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

4Mme [P] épouse [L] fait grief à l'arrêt de juger que Mme [P] épouse [N] a acquis, par prescription trentenaire, l'assiette d'une servitude de passage grevant le lot n° 3 suivant le tracé n° 4 du plan annexé au rapport d'expertise déposé le 8 octobre 2019, d'ordonner, sous astreinte, la remise de clefs ou de télécommandes et la suppression des obstacles se trouvant sur le passage, de dire qu'aucun droit à indemnisation ne découle de la reconnaissance de cette servitude de passage, de rejeter ses demandes subsidiaires et de la condamner à payer à Mme [P] épouse [N] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que dans ses conclusions d'appel, Mme [P]-[L] contestait que sa soeur, Mme [P]-[N], ait acquis par l'usage un droit de passage en véhicule sur son fonds, invoquant une simple tolérance ou amabilité de sa part, l'abus par sa soeur de sa gentillesse et le refus de celle-ci d'une autre solution amiable pour laquelle elle avait obtenu les autorisations administratives ; qu'en affirmant que Mme [P]-[N] revendiquait à juste titre la prescription acquisitive de l'assiette de passage utilisée entre 1979 et 2012, sans rechercher, comme elle y était ainsi invitée, si l'usage de cette assiette ne résultait pas d'une simple tolérance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6Pour fixer l'assiette de la servitude de passage pour cause d'enclave grevant le lot n° 3 suivant le tracé n° 4 du plan annexé au rapport d'expertise déposé le 8 octobre 2019, l'arrêt retient que Mme [P] épouse [N] en a fait l'acquisition par un usage continu entre 1979 et 2012, soit pendant plus de trente ans.

7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [P] épouse [L], qui soutenait que Mme [P] épouse [N] avait bénéficié pendant ces années d'une simple tolérance de passage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la disposition rejetant la demande indemnitaire de Mme [P] épouse [L] pour procédure abusive.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne Mme [P] épouse [N] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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