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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 16 février 2022, n° 20-22.778

ECLI:FR:CCASS:2022:C300177

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ce texte que le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve. 5. Pour rejeter la demande d'indemnisation du préjudice lié à la différence entre la surface prévue et la surface obtenue, l'arrêt, après avoir énoncé que le juge ne pouvait se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties, retient que les certificats de mesurage «

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 novembre 2020), la société Initiative 2008, aux droits de laquelle vient la société civile de construction-vente 251-253 rue Judaïque (la SCCV), a confié à M. [G], architecte, la maîtrise d'oeuvre de la construction d'un immeuble destiné à être vendu en l'état futur d'achèvement et placé sous le régime de la copropriété.

2Le maître d'ouvrage a assigné le maître d'oeuvre en indemnisation du préjudice résultant du déficit de surface d'un des lots vendus.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La SCCV fait grief à l'arrêt de déclarer un certificat de mesurage inopposable à M. [G] et de rejeter ses demandes, alors « que le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d'autres éléments de preuve ; qu'en refusant de prendre en compte les certificats de mesurage « loi Carrez » réalisés le 22 mars 2013 et le 3 mars 2020 par la SCCV 251-253 Rue judaïque produits, au motif qu'ils avaient été réalisés à sa seule demande, même après convocations de M. [G] et de l'assureur dont la présence n'est pas avérée, au lieu de rechercher si ces rapports, dont elle constatait la production et la communication régulières et leur soumission à la discussion contradictoire, ne se corroboraient pas mutuellement et ne pouvaient donc avoir une portée probante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4Il résulte de ce texte que le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.

5Pour rejeter la demande d'indemnisation du préjudice lié à la différence entre la surface prévue et la surface obtenue, l'arrêt, après avoir énoncé que le juge ne pouvait se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties, retient que les certificats de mesurage « loi Carrez », réalisés à la seule demande de la SCCV, ne peuvent suffire à établir la réalité du préjudice invoqué.

6En se déterminant ainsi, sans rechercher si les deux rapports, dont elle avait constaté qu'ils avaient été soumis à la libre discussion des parties, ne se corroboraient pas entre eux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7Selon l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

8La cassation du rejet de la demande d'indemnisation entraîne, par voie de conséquence, la cassation du rejet de la demande subsidiaire d'expertise judiciaire avant dire droit.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
  • Condamne M. [G] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à la société civile de construction-vente 251-253 rue Judaïque la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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