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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 16 février 2022, n° 20-21.309

ECLI:FR:CCASS:2022:C300169

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. La cour d'appel a retenu que le délaissement de la parcelle réservée, située en bordure de la voie publique, avait pour effet, d'une part, de déplacer les limites de la parcelle dont la SCI Mermoz restait propriétaire, et donc des zones non aedificandi résultant des règles de recul par rapport aux voies publiques, et, d'autre part, de modifier la surface du terrain d'assiette à partir de laquelle est calculée celle des espaces verts obligatoires. 5. Elle en a exactement déduit que la partie restante de la propriété était privée de droits à bâtir et que la SCI Mermoz devait être indemnisée de cette dépréciation du surplus, laquelle ne se confond pas avec l'indemni

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1L'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2020) fixe le prix d'acquisition, par la métropole Aix-Marseille-Provence, de deux parcelles grevées, en tout ou partie, d'un emplacement réservé pour l'élargissement d'une voie publique, sur lesquelles la société civile immobilière Mermoz (la SCI Mermoz), a exercé son droit de délaissement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

3La métropole Aix-Marseille-Provence fait grief à l'arrêt de fixer comme il le fait l'indemnité de dépréciation du surplus, alors « que les indemnités allouées ne peuvent excéder l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain du propriétaire du bien délaissé ; que l'indemnité de dépréciation du surplus n'est pas due lorsque la perte de droits à bâtir qui la justifie a déjà été prise en compte pour l'évaluation de l'indemnité principale ; que la cour d'appel a indemnisé la SCI Mermoz pour la bande de terrain longeant la voie publique en tant que terrain à bâtir quand bien même cette parcelle, de par sa proximité avec la voie publique et des règles d'urbanisme applicables sur le territoire de l'agglomération, ne pouvait faire l'objet d'aucune construction ; que cette indemnisation incluait donc nécessairement la perte de droits à construire de la SCI Mermoz sur son autre parcelle ; qu'en allouant cependant à cette dernière une indemnité de dépréciation à hauteur de 215 807, 20 euros au motif que le recul des limites et la diminution de surface ont pour conséquence de minorer la capacité de construction du reliquat hors emprise, la cour d'appel, qui a indemnisé deux fois la perte des droits à construire, a violé l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »

Réponse de la Cour

4La cour d'appel a retenu que le délaissement de la parcelle réservée, située en bordure de la voie publique, avait pour effet, d'une part, de déplacer les limites de la parcelle dont la SCI Mermoz restait propriétaire, et donc des zones non aedificandi résultant des règles de recul par rapport aux voies publiques, et, d'autre part, de modifier la surface du terrain d'assiette à partir de laquelle est calculée celle des espaces verts obligatoires.

5Elle en a exactement déduit que la partie restante de la propriété était privée de droits à bâtir et que la SCI Mermoz devait être indemnisée de cette dépréciation du surplus, laquelle ne se confond pas avec l'indemnisation de la dépossession du terrain délaissé, fût-il qualifié de terrain à bâtir.

6Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7La métropole Aix-Marseille-Provence fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité principale revenant à la SCI Mermoz à la somme de 305 700 euros, alors « qu'il est fait interdiction au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la cour d'appel, qui s'est fondée sur les termes de comparaison du commissaire du gouvernement pour évaluer les biens de la SCI Mermoz, a retenu la valeur métrique moyenne des données du marché relevées par le commissaire du gouvernement à hauteur de 3 001,73 euros arrondie à 3 000 euros ; qu'en statuant ainsi, cependant que, dans son mémoire complémentaire du 14 février 2020, le commissaire du gouvernement avait retenu une valeur métrique moyenne de 2 891,73 euros/m² de surface pondérée réduite à 2 800/m², la cour d'appel a dénaturé le mémoire du commissaire du gouvernement. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

8Pour évaluer le bien sur lequel la société Mermoz a exercé son droit de délaissement, l'arrêt retient qu'il y a lieu de retenir les valeurs métriques moyennes des données du marché que le commissaire du gouvernement a relevées d'un montant de 3 001,73 euros, arrondi à 3 000 euros.

9En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, le commissaire du gouvernement se référait à un prix par mètre carré de surface utile de 2 998,82 euros et à un prix par mètre carré de surface pondérée de 2 891,73 euros, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit, a violé le principe susvisé.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

10La métropole Aix-Marseille-Provence fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité de remploi à la somme de 31 570 euros, alors « que la cour d'appel a évalué l'indemnité de remploi par application d'un barème dégressif appliqué à l'indemnité principale qu'elle a préalablement évaluée à 305 700 euros ; que la cassation du chef de dispositif critiqué par le premier moyen de cassation entraînera donc l'annulation, par voie de simple conséquence, des dispositions attaquées par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

11Il résulte de ce texte que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée se trouvant dans un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

12La cassation sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef du dispositif de l'arrêt fixant l'indemnité de remploi revenant à la SCI Mermoz, calculée en considération du montant de l'indemnité principale, lequel se trouve dans un lien de dépendance nécessaire avec la cassation prononcée.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en ce qui concerne le quantum des indemnités principale et de remploi revenant à la société civile immobilière Mermoz et fixe l'indemnité principale à la somme de 305 700 euros et l'indemnité de remploi à la somme de 31 570 euros, l'arrêt rendu le 2 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la société civile immobilière Mermoz aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 624 du code de procédure civile

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