Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6Les consorts [I] font grief à l'arrêt d'accorder à la société Celestino un délai pour quitter le terrain et les locaux commerciaux, alors « que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit respecter le principe du contradictoire ; qu'en qualifiant, dans ses motifs, de « bail commercial » le bail à construction consenti le 6 novembre 1989 par les époux [I], aux droits desquels se trouvent les consorts [I], et la SCI des Goélands, aux droits de laquelle est venue la société Celestino, quand les parties s'accordaient sur la qualification de bail à construction soumis aux dispositions des articles L. 251-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
7Il résulte de ce texte que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
8Pour accorder à la société Celestino un délai pour quitter les lieux et rejeter les demandes des consorts [I], l'arrêt retient que les parties ne contestent pas l'application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution à l'occupant d'un bail commercial, que les diligences accomplies par la société Celestino en vue du relogement de son activité commerciale sont réelles et sérieuses et que, s'il est attesté du mauvais état du bâtiment, les manquements du preneur à son obligation d'entretien des lieux loués prévue au bail commercial ne sont pas établis.
9Il ajoute que la mesure d'expertise judiciaire en cours a permis d'observer un certain nombre de dégradations et détériorations affectant le local commercial et son environnement proche sans qu'il soit pour autant possible à ce stade d'en imputer la responsabilité à la société Celestino et qu'il en est par exemple ainsi de l'affaissement de la charpente qui pourrait tout aussi bien être reprochée au bailleur en raison de la gravité du phénomène constatée par l'expert judiciaire et au regard de ses obligations en sa qualité de propriétaire.
10Il retient, enfin, qu'au regard de l'état actuel du bâtiment, et plus généralement des lieux anciennement loués, les consorts [I] ne peuvent pas se prévaloir d'un préjudice résultant de l'impossibilité de proposer de nouveau le bien à la location.
11En statuant ainsi, en qualifiant de « bail commercial » le bail à construction consenti le 6 novembre 1989, alors que les parties s'accordaient sur la qualification de bail à construction soumis aux dispositions des articles L. 251-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.