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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 16 février 2022, n° 21-11.429

ECLI:FR:CCASS:2022:C300163

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 7. Il résulte de ce texte que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 8. Pour accorder à la société Celestino un délai pour quitter les lieux et rejeter les demandes des consorts [I], l'arrêt retient que les parties ne contestent pas l'application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution à l'occupant d'un bail commercial, que les diligences accomplies par la société Celestino en vue du relogement de son activité commerciale sont réelles et sérieuses et que, s'il est attesté du mauvais état du bâtiment, les manquements du preneur à son obligation

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 novembre 2020), par acte authentique du 6 novembre 1989, M. et Mme [I], aux droits desquels se trouvent Mmes [G] [I] et [K] [N] [I] épouse [C] (les consorts [I]), ont consenti un bail à construction, prenant fin le 31 mai 2019, à la société civile immobilière des Goélands, aux droits de laquelle est venue la société Celestino.

2Un bâtiment à usage de supermarché a été construit sur le terrain donné à bail.

3Une ordonnance du 29 juillet 2019 a accordé à la société Celestino un délai, expirant le 30 novembre 2019, pour restituer les locaux aux consorts [I].

4Le 2 décembre 2019, les consorts [I] ont fait délivrer à la société Celestino un commandement de quitter les lieux avant le 10 décembre 2019.

5Le 4 décembre 2019, la société Celestino a demandé au juge de l'exécution un délai expirant le 31 janvier 2021 pour quitter les lieux.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6Les consorts [I] font grief à l'arrêt d'accorder à la société Celestino un délai pour quitter le terrain et les locaux commerciaux, alors « que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit respecter le principe du contradictoire ; qu'en qualifiant, dans ses motifs, de « bail commercial » le bail à construction consenti le 6 novembre 1989 par les époux [I], aux droits desquels se trouvent les consorts [I], et la SCI des Goélands, aux droits de laquelle est venue la société Celestino, quand les parties s'accordaient sur la qualification de bail à construction soumis aux dispositions des articles L. 251-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

7Il résulte de ce texte que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

8Pour accorder à la société Celestino un délai pour quitter les lieux et rejeter les demandes des consorts [I], l'arrêt retient que les parties ne contestent pas l'application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution à l'occupant d'un bail commercial, que les diligences accomplies par la société Celestino en vue du relogement de son activité commerciale sont réelles et sérieuses et que, s'il est attesté du mauvais état du bâtiment, les manquements du preneur à son obligation d'entretien des lieux loués prévue au bail commercial ne sont pas établis.

9Il ajoute que la mesure d'expertise judiciaire en cours a permis d'observer un certain nombre de dégradations et détériorations affectant le local commercial et son environnement proche sans qu'il soit pour autant possible à ce stade d'en imputer la responsabilité à la société Celestino et qu'il en est par exemple ainsi de l'affaissement de la charpente qui pourrait tout aussi bien être reprochée au bailleur en raison de la gravité du phénomène constatée par l'expert judiciaire et au regard de ses obligations en sa qualité de propriétaire.

10Il retient, enfin, qu'au regard de l'état actuel du bâtiment, et plus généralement des lieux anciennement loués, les consorts [I] ne peuvent pas se prévaloir d'un préjudice résultant de l'impossibilité de proposer de nouveau le bien à la location.

11En statuant ainsi, en qualifiant de « bail commercial » le bail à construction consenti le 6 novembre 1989, alors que les parties s'accordaient sur la qualification de bail à construction soumis aux dispositions des articles L. 251-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
  • Condamne la société Celestino aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Celestino et la condamne à payer aux consorts [I] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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