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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 9 février 2022, n° 20-15.292

ECLI:FR:CCASS:2022:C300156

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. La cour d'appel a confirmé le jugement rejetant la demande de renouvellement du bail et ordonnant l'expulsion de la locataire et, y ajoutant, a fixé l'indemnité d'occupation due par la locataire à compter du 18 mars 2015. 7. En statuant ainsi, alors qu'elle n'était pas saisie d'une demande de fixation de l'indemnité d'occupation à un autre montant que celui arrêté par un chef du dispositif du jugement qui n'était pas critiqué, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé. Portée et conséque

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 novembre 2019) la société civile immobilière Josa murs (la bailleresse), destinataire, le 6 juin 2014, d'une demande de révision du loyer du bail commercial qu'elle avait consenti le 14 avril 2006 à la société Chipie (la locataire), puis, d'une demande en renouvellement de ce bail à compter du 14 avril 2015, a refusé, le 19 février 2015, ce renouvellement ainsi que le paiement d'une indemnité d'éviction.

3La locataire a assigné la bailleresse en renouvellement du bail moyennant le paiement d'un loyer révisé et, subsidiairement en fixation d'une indemnité d'éviction.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4 La bailleresse fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité d'occupation due par la locataire à compter du 18 mars 2015 à la somme de 1 000 euros hors taxes, outre les charges, jusqu'à complète libération des lieux, alors « que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce la société Chipie s'est contentée de demander devant la cour d'appel l'infirmation du jugement, le constat de la nullité du refus de renouvellement du bail et la poursuite de celui-ci avec un loyer révisé de 12 000 euros annuel, et, subsidiairement, le versement d'une indemnité d'éviction (250 000 euros) ; qu'elle n'a pas demandé la réduction de l'indemnité d'occupation qui avait été fixée par le juge à la somme de 1892,03 euros mensuelles ; qu'en réduisant à 1 000 euros l'indemnité d'occupation due par la société Chipie, laquelle n'avait formulé aucune demande en ce sens, la cour d'appel a violé les articles 4,5 et 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6La cour d'appel a confirmé le jugement rejetant la demande de renouvellement du bail et ordonnant l'expulsion de la locataire et, y ajoutant, a fixé l'indemnité d'occupation due par la locataire à compter du 18 mars 2015.

7En statuant ainsi, alors qu'elle n'était pas saisie d'une demande de fixation de l'indemnité d'occupation à un autre montant que celui arrêté par un chef du dispositif du jugement qui n'était pas critiqué, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation :

Réponse de la Cour

8Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement de la seule disposition fixant l'indemnité d'occupation due par la société Chipie à compter du 18 mars 2015 à la somme de 1 000 euros hors taxes, outre les charges, jusqu'à complète libération des lieux, l'arrêt rendu le 21 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne la société Chipie aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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