Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4 La bailleresse fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité d'occupation due par la locataire à compter du 18 mars 2015 à la somme de 1 000 euros hors taxes, outre les charges, jusqu'à complète libération des lieux, alors « que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce la société Chipie s'est contentée de demander devant la cour d'appel l'infirmation du jugement, le constat de la nullité du refus de renouvellement du bail et la poursuite de celui-ci avec un loyer révisé de 12 000 euros annuel, et, subsidiairement, le versement d'une indemnité d'éviction (250 000 euros) ; qu'elle n'a pas demandé la réduction de l'indemnité d'occupation qui avait été fixée par le juge à la somme de 1892,03 euros mensuelles ; qu'en réduisant à 1 000 euros l'indemnité d'occupation due par la société Chipie, laquelle n'avait formulé aucune demande en ce sens, la cour d'appel a violé les articles 4,5 et 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6La cour d'appel a confirmé le jugement rejetant la demande de renouvellement du bail et ordonnant l'expulsion de la locataire et, y ajoutant, a fixé l'indemnité d'occupation due par la locataire à compter du 18 mars 2015.
7En statuant ainsi, alors qu'elle n'était pas saisie d'une demande de fixation de l'indemnité d'occupation à un autre montant que celui arrêté par un chef du dispositif du jugement qui n'était pas critiqué, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé.