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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 26 janvier 2022, n° 20-21.429

ECLI:FR:CCASS:2022:C300083

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'articles 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif. 7. L'arrêt rejette la demande reconventionnelle de la société Agri conseils en paiement de frais téléphoniques en retenant que la tardiveté du transfert des lignes n'est pas imputable à la société Forages Grand Est. 8. En statuant ainsi, sans répondre au moyen de la société Agri conseils, qui soutenait que, ayant payé une dette de la société Forages Grand Est, cette dernière devait être condamnée à la lui rembourser sur le fondement des articles 1303 et suivants du code civil, la cour d'appel a mécon

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 septembre 2020), le 19 mars 2019, la société Forages et chauffage, devenue Agri conseils, a vendu à la société Forages et chauffage de l'Est, devenue Forages Grand Est, un fonds de commerce de forages et de chauffage par géothermie.

2La cession a notamment compris le droit d'usage des lignes téléphoniques de la société Agri conseils.

3Le 19 mars 2019 la société Forages Grand Est a assigné la société Agri conseils, son gérant, M. [J], et la société Agri constructions en restitution de matériel de forage. La société Agri conseils a demandé reconventionnellement le remboursement de frais de consommation téléphonique.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et second moyens du pourvoi principal et sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi incident, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le quatrième moyen du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

5La société Agri conseils fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande reconventionnelle en paiement de frais téléphonique, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que dans leurs conclusions récapitulatives d'appel, les sociétés Agri constructions et Agri conseils et M. [J] soutenaient que, quelle que soit l'imputabilité du retard dans le transfert des lignes téléphoniques à la société Forages Grand Est, celle-ci devait être condamnée à restituer le montant des communications dont elle avait bénéficié sur le fondement des articles 1303 et suivants du code civil, soit la somme de 1 432,10 euros TTC, ce dont elle justifiait par la production des factures afférentes ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'articles 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif.

7L'arrêt rejette la demande reconventionnelle de la société Agri conseils en paiement de frais téléphoniques en retenant que la tardiveté du transfert des lignes n'est pas imputable à la société Forages Grand Est.

8En statuant ainsi, sans répondre au moyen de la société Agri conseils, qui soutenait que, ayant payé une dette de la société Forages Grand Est, cette dernière devait être condamnée à la lui rembourser sur le fondement des articles 1303 et suivants du code civil, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Agri conseils en paiement de la somme de 1 432,10 euros TTC au titre de frais téléphoniques, l'arrêt rendu le 30 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar autrement composée ;
  • Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges du fond ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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