Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
3Mme [Z] fait grief à l'arrêt de dire que M. [G] a acquis la parcelle par prescription trentenaire, alors « qu'elle faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que la prescription acquisitive était viciée dès lors que M. [G] avait, dans une procédure dont le jugement a été rendu le 8 décembre 2014, « reconnu lui-même et publiquement qu'il n'[était] pas propriétaire de ladite parcelle dans le cadre d'une précédente procédure judiciaire » ; qu'en déboutant Mme [W] de ses demandes, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
5Pour accueillir la demande de M. [G], l'arrêt retient que Mme [Z] ne démontre pas sa qualité de propriétaire de la parcelle, objet du litige, et qu'aucun moyen exposé par elle en appel ne permet de s'opposer à la démonstration accueillie par les premiers juges d'une prescription trentenaire de ce terrain par M. [G].
6En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [Z] qui soutenait que M. [G] avait lui-même reconnu, dans une précédente instance, le caractère équivoque de sa possession, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.