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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 26 janvier 2022, n° 20-20.546

ECLI:FR:CCASS:2022:C300073

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 5. Pour accueillir la demande de M. [G], l'arrêt retient que Mme [Z] ne démontre pas sa qualité de propriétaire de la parcelle, objet du litige, et qu'aucun moyen exposé par elle en appel ne permet de s'opposer à la démonstration accueillie par les premiers juges d'une prescription trentenaire de ce terrain par M. [G]. 6. En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [Z] qui soutenait que M. [G] avait lui-même reconnu, dans une précédente instance, le caractère équivoque de sa poss

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 24 avril 2020), par acte du 22 mai 2017, M. [G] a assigné Mmes [Y], [Z] et [L] en revendication de la propriété d'une parcelle par l'effet de la prescription trentenaire.

2Mme [Z] a contesté cette demande en soutenant que ses soeurs et elle-même avaient recueilli cette parcelle dans la succession de leur père, qui avait occupé une maison implantée sur ce tènement jusqu'à son décès survenu en 1995.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

3Mme [Z] fait grief à l'arrêt de dire que M. [G] a acquis la parcelle par prescription trentenaire, alors « qu'elle faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que la prescription acquisitive était viciée dès lors que M. [G] avait, dans une procédure dont le jugement a été rendu le 8 décembre 2014, « reconnu lui-même et publiquement qu'il n'[était] pas propriétaire de ladite parcelle dans le cadre d'une précédente procédure judiciaire » ; qu'en déboutant Mme [W] de ses demandes, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

5Pour accueillir la demande de M. [G], l'arrêt retient que Mme [Z] ne démontre pas sa qualité de propriétaire de la parcelle, objet du litige, et qu'aucun moyen exposé par elle en appel ne permet de s'opposer à la démonstration accueillie par les premiers juges d'une prescription trentenaire de ce terrain par M. [G].

6En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [Z] qui soutenait que M. [G] avait lui-même reconnu, dans une précédente instance, le caractère équivoque de sa possession, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée ;
  • Condamne M. [G] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [G] à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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