Examen des moyens Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
7Mme [J] et l'EARL font grief à l'arrêt de prononcer, à la demande des parties, la résiliation du bail conclu le 1er août 2012 à la date du 22 août 2014, alors « que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ; que dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, Mme [J] et l'Earl le Pied à l'Etrier demandaient à la cour d'appel de prononcer la résiliation du bail du 1er août 2012 aux torts de la Sci Santiago Investissements à compter du 22 août 2014 ; que de son côté, la Sci Santiago Investissements demandait à la cour d'appel de requalifier le « bail précaire de 12 mois » en une convention de mise à disposition et de prononcer la résiliation de ce contrat purement et simplement à la date du 22 août 2014, prétendant qu'il s'agissait d'une demande des deux parties ; qu'en jugeant qu'il y a lieu de constater que les parties s'entendent aujourd'hui pour réclamer la confirmation du jugement ayant prononcé la résiliation du bail litigieux au 22 août 2014, pour prononcer en conséquence, à la demande des parties, la résiliation du bail conclu le 1er août 2012 à la date du 22 août 2014, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
8Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.
9Pour confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail aux torts de la SCI et, statuant de nouveau, prononcer la résiliation dudit bail au 22 août 2014, l'arrêt retient que les parties s'entendent devant la cour d'appel pour demander la confirmation du jugement ayant prononcé la résiliation du bail litigieux à cette date.
10En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions, Mme [J] et l'EARL s'opposaient à une résiliation pure et simple du bail et demandaient d'en prononcer la résiliation aux torts exclusifs de la bailleresse, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.