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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 26 janvier 2022, n° 20-20.179

ECLI:FR:CCASS:2022:C300072

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. 9. Pour confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail aux torts de la SCI et, statuant de nouveau, prononcer la résiliation dudit bail au 22 août 2014, l'arrêt retient que les parties s'entendent devant la cour d'appel pour demander la confirmation du jugement ayant prononcé la résiliation du bail litigieux à cette date. 10. En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions, Mme [J] et l'EARL s'opposa

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juillet 2020), par acte du 20 juin 2012, la société civile immobilière Santiago investissements (la SCI) a consenti à Mme [J] une promesse unilatérale de vente portant sur une parcelle et divers bâtiments à usage de centre équestre. La levée de l'option devait intervenir au plus tard le 31 octobre 2012, date à laquelle la condition suspensive d'obtention d'un financement bancaire devait être réalisée.

2Par acte du 1er août 2012, la SCI a donné en location à Mme [J], pour une durée de douze mois, les installations et équipements équestres. Les biens loués ont été mis à la disposition de l'EARL Le Pied à l'étrier (l'EARL), représentée par Mme [S], prise en sa qualité de liquidateur, dont Mme [J] était la gérante.

3Un différend a opposé les parties lorsqu'il est devenu manifeste que la promesse de vente, ayant accessoirement justifié la signature d'un bail précaire, ne serait pas réitérée, et que la SCI refusait de proroger d'un mois, comme le lui demandait Mme [J], la condition suspensive.

4Par acte du 19 mars 2013, Mme [J] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en requalification du louage en bail rural statutaire.

5Par ordonnance du 21 août 2013, le juge des référés du tribunal paritaire des baux ruraux a constaté que Mme [J] avait été privée de la jouissance des lieux par une reprise illicite, et ordonné sa réintégration immédiate dans l'ensemble immobilier sous astreinte.

6Devant le tribunal, Mme [J] a demandé la résiliation du bail aux torts de la SCI, la répétition de sommes et une indemnisation. L'EARL est intervenue volontairement à l'instance et a demandé la condamnation de la SCI à lui payer des dommages-intérêts.

La question examinée par la Cour

Examen des moyens Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Mme [J] et l'EARL font grief à l'arrêt de prononcer, à la demande des parties, la résiliation du bail conclu le 1er août 2012 à la date du 22 août 2014, alors « que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ; que dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, Mme [J] et l'Earl le Pied à l'Etrier demandaient à la cour d'appel de prononcer la résiliation du bail du 1er août 2012 aux torts de la Sci Santiago Investissements à compter du 22 août 2014 ; que de son côté, la Sci Santiago Investissements demandait à la cour d'appel de requalifier le « bail précaire de 12 mois » en une convention de mise à disposition et de prononcer la résiliation de ce contrat purement et simplement à la date du 22 août 2014, prétendant qu'il s'agissait d'une demande des deux parties ; qu'en jugeant qu'il y a lieu de constater que les parties s'entendent aujourd'hui pour réclamer la confirmation du jugement ayant prononcé la résiliation du bail litigieux au 22 août 2014, pour prononcer en conséquence, à la demande des parties, la résiliation du bail conclu le 1er août 2012 à la date du 22 août 2014, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.

9Pour confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail aux torts de la SCI et, statuant de nouveau, prononcer la résiliation dudit bail au 22 août 2014, l'arrêt retient que les parties s'entendent devant la cour d'appel pour demander la confirmation du jugement ayant prononcé la résiliation du bail litigieux à cette date.

10En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions, Mme [J] et l'EARL s'opposaient à une résiliation pure et simple du bail et demandaient d'en prononcer la résiliation aux torts exclusifs de la bailleresse, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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