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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 19 janvier 2022, n° 20-23.705

ECLI:FR:CCASS:2022:C300063

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 4. Pour déclarer irrecevables les demandes de majorations des indemnités figurant dans les conclusions récapitulatives des consorts [E] et les pièces nouvelles les accompagnant, l'arrêt retient qu'elles ont été déposées hors du délai prévu par l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en l'absence d'évolution du litige. 5. En statuant ainsi, sans solliciter les observations préalables des parties sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le te

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1L'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2020) fixe les indemnités revenant à

Mmes [M] et [D] [E] et MM. [Z] et [R] [E] (les consorts [E]), par suite de l'expropriation, au profit de l'Etablissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée, de plusieurs parcelles leur appartenant.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2Les consorts [E] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes nouvelles des consorts [E] dans leurs conclusions récapitulatives, de majoration de l'indemnité principale et de remploi, ainsi que les pièces n° 26 à 41, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; que pour déclarer irrecevables les conclusions récapitulatives des consorts [E], ainsi que les pièces n° 26 à 41 déposées le 5 août 2020, la cour d'appel a retenu que les « demandes de majoration formées hors délais sont irrecevables, en application des dispositions de l'article (R. 311-26), en l'absence d'évolution du litige, s'agissant uniquement d'un changement de conseil », et que « s'agissant des pièces dans les conclusions du 5 août 2020 du n° 25 à 41, que ce soit des documents consistant en de la jurisprudence (n° 25, n° 35, n° 40), d'urbanisme (n° 26, n° 32, n° 33, n° 34, n° 36, n° 37, n° 38, n° 29, n° 41), en des termes de comparaison nouveaux (n° 27, n° 28, n° 29, n° 30, n° 31), ces pièces nouvelles sont produites hors délai et devaient être produites dans les conclusions déposées dans le délai légal en l'absence d'évolution du litige » ; qu'en se déterminant ainsi, sans recueillir les observations des consorts [E] sur le moyen tiré du caractère tardif des conclusions et pièces déposées par les consorts [E] le 5 août 2020, qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

3Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

4Pour déclarer irrecevables les demandes de majorations des indemnités figurant dans les conclusions récapitulatives des consorts [E] et les pièces nouvelles les accompagnant, l'arrêt retient qu'elles ont été déposées hors du délai prévu par l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en l'absence d'évolution du litige.

5En statuant ainsi, sans solliciter les observations préalables des parties sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

6Il résulte de l'article 624 du code de procédure civile que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

7La cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, celle des chefs de dispositif fixant la date de référence pour une partie de la parcelle AM [Cadastre 3] et l'indemnité de dépossession, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables les conclusions des parties, l'arrêt rendu le 5 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne l'Etablissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Etablissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée et le condamne à payer à Mmes [M] et [D] [E] et MM. [Z] et [R] [E] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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