5La société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner, dans les limites de son contrat, in solidum avec le syndicat à payer à Mme [C]-[J] les sommes de 143 147,40 euros TTC en réparation du préjudice matériel et de 167 723,50 euros au titre du préjudice de jouissance, et de la condamner à garantir, dans les limites de son contrat, le syndicat des condamnations ci-dessus, à l'exclusion de la condamnation à réaliser les travaux relatifs aux parties communes, et y compris pour les sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, alors « que dans ses conclusions d'appel, la société Axa France IARD faisait valoir que seul un risque aléatoire pouvait faire l'objet d'une couverture d'assurance ; qu'en l'espèce, non seulement le syndicat des copropriétaires connaissait les désordres d'infiltration subis par le lot appartenant aux époux [J], mais également la nécessité de faire procéder aux travaux de reprise de la toiture terrasse sur les parties communes depuis 2002 et que les copropriétaires avaient voté en assemblée générale du 13 juin 2006 la constitution d'un fonds de prévoyance afin de procéder aux travaux d'étanchéité de la toiture terrasse du huitième étage, de sorte que le sinistre était déjà réalisé lors de la souscription de la police d'assurance le 1er janvier 2008 et que la société Axa France IARD ne devait ainsi pas sa garantie, faute d'aléa ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »