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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 12 janvier 2022, n° 20-16.244

ECLI:FR:CCASS:2022:C300038

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 7. Pour faire droit à la demande de Mme [C]-[J] à l'encontre de la société Axa, et partiellement à l'appel en garantie formé par le syndicat à l'encontre de son assureur, l'arrêt retient que la clause du contrat d'assurance, qui exclue la garantie de l'assureur en cas de défaut d'entretien ou de réparation caractérisé et connu de l'assuré, ne se référant pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, n'est pas formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, et ne peut recevoir application en raison de son imprécision

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2020), en 2013, Mme [C]-[J] est devenue propriétaire, venant aux droits de son époux décédé, d'un appartement dans un immeuble soumis au statut de la copropriété à [Localité 9].

2Se plaignant d'infiltrations d'eau dans cet appartement, Mme [C]-[J] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] (le syndicat) et la société Axa France IARD (la société Axa), son assureur, afin d'obtenir la réparation des préjudices subis.

3Le syndicat a appelé en intervention forcée des anciens syndics de la copropriété, au rang desquels la société Fontenoy immobilier [Adresse 10].

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième, quatrième moyens et troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

5La société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner, dans les limites de son contrat, in solidum avec le syndicat à payer à Mme [C]-[J] les sommes de 143 147,40 euros TTC en réparation du préjudice matériel et de 167 723,50 euros au titre du préjudice de jouissance, et de la condamner à garantir, dans les limites de son contrat, le syndicat des condamnations ci-dessus, à l'exclusion de la condamnation à réaliser les travaux relatifs aux parties communes, et y compris pour les sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, alors « que dans ses conclusions d'appel, la société Axa France IARD faisait valoir que seul un risque aléatoire pouvait faire l'objet d'une couverture d'assurance ; qu'en l'espèce, non seulement le syndicat des copropriétaires connaissait les désordres d'infiltration subis par le lot appartenant aux époux [J], mais également la nécessité de faire procéder aux travaux de reprise de la toiture terrasse sur les parties communes depuis 2002 et que les copropriétaires avaient voté en assemblée générale du 13 juin 2006 la constitution d'un fonds de prévoyance afin de procéder aux travaux d'étanchéité de la toiture terrasse du huitième étage, de sorte que le sinistre était déjà réalisé lors de la souscription de la police d'assurance le 1er janvier 2008 et que la société Axa France IARD ne devait ainsi pas sa garantie, faute d'aléa ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

7Pour faire droit à la demande de Mme [C]-[J] à l'encontre de la société Axa, et partiellement à l'appel en garantie formé par le syndicat à l'encontre de son assureur, l'arrêt retient que la clause du contrat d'assurance, qui exclue la garantie de l'assureur en cas de défaut d'entretien ou de réparation caractérisé et connu de l'assuré, ne se référant pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, n'est pas formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, et ne peut recevoir application en raison de son imprécision.

8En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Axa qui invoquait également l'absence d'aléa lors de la souscription du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Axa France IARD à payer à Mme [C]-[J] les sommes de 143 147,40 euros TTC en réparation du préjudice matériel et 167 723,50 euros au titre du préjudice de jouissance, en ce qu'il condamne la société Axa France IARD à garantir, dans les limites de son contrat, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], des condamnations prononcées à son encontre et en ce qu'il la condamne à payer à Mme [C]-[J] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise, l'arrêt rendu le 15 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne Mme [C]-[J] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [C]-[J] à payer à la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros et à la société Fontenoy immobilier [Adresse 10] la somme de 1 000 euros et rejette les autres demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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