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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 12 janvier 2022, n° 20-19.082

ECLI:FR:CCASS:2022:C300029

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. La cour d'appel a rejeté la demande indemnitaire des locataires en réparation de leur préjudice matériel et moral résultant d'une imputation erronée de charges de consommation d'eau. 7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des locataires qui soutenaient qu ‘ils avaient été contraints de procéder à une recherche pour découvrir une erreur qui résultait de l'interversion, imputable à la bailleresse, des relevés des compteurs de deux logements distincts, par suite de laquelle le paieme

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2020), l'établissement public Valophis habitat, Office public de l'habitat du Val-de-Marne (le bailleur), le 25 mars 2013, a donné en location une maison d'habitation à M. et Mme [R] (les locataires).

2Invoquant divers désordres affectant les lieux loués, ainsi que des erreurs de gestion du bailleur, les locataires l'ont assigné en réparation des préjudices en résultant.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Les locataires font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en réparation de leur préjudice matériel et de leur préjudice moral résultant des fautes de gestion du bailleur, alors « qu'en plus des charges afférentes à l'eau chaude dont ils n'avaient pu bénéficier, les locataires se prévalaient aussi d'une interversion des références de leur compteur avec celles d'un autre foyer, imputable à l'office d'HLM, ayant entraîné une surfacturation ; qu'à défaut de s'être prononcée sur cette erreur de gestion dénoncée dans leurs conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6La cour d'appel a rejeté la demande indemnitaire des locataires en réparation de leur préjudice matériel et moral résultant d'une imputation erronée de charges de consommation d'eau.

7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des locataires qui soutenaient qu ‘ils avaient été contraints de procéder à une recherche pour découvrir une erreur qui résultait de l'interversion, imputable à la bailleresse, des relevés des compteurs de deux logements distincts, par suite de laquelle le paiement d'une consommation d'eau qui n'était pas la leur, avait été indûment exigé, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en réparation d'un préjudice matériel et moral, fondée sur le paiement de charges de consommation d'eau indues, l'arrêt rendu le 14 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne l'établissement public Valophis habitat, Office public de l'habitat du Val-de-Marne, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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