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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 5 janvier 2022, n° 19-22.115

ECLI:FR:CCASS:2022:C300008

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 7. Pour déclarer caduque la promesse de vente, l'arrêt retient que la SCI justifie que la vente de son propre bien n'est pas intervenue, la condition suspensive dont était assortie la promesse de vente ne s'étant pas réalisée. 8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [R] soutenant que, lors de la conclusion de la promesse de vente du 15 février 2016, la SCI savait déjà que la condition suspensive d'obtention d'un prêt contenue dans la promesse de vente du 27 novembre 2015 avait

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 juin 2019), par acte sous seing privé du 15 février 2016, la société civile immobilière Ennavahc (la SCI) a acquis de Mme [R] une maison d'habitation, sous la condition suspensive de la vente d'un bien immobilier lui appartenant, lui même objet d'une promesse de vente du 27 novembre 2015, conclue sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt par les acquéreurs.

2La réitération par acte authentique devait intervenir au plus tard le 15 juin 2016.

3Un dépôt de garantie d'un montant de 34 000 euros a été remis par la SCI au notaire, constitué séquestre.

4Se prévalant de la non-réalisation de la condition suspensive, la SCI n'a pas réitéré l'acte de vente et a assigné Mme [R] en restitution du dépôt de garantie.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Mme [R] fait grief à l'arrêt de déclarer caduque la promesse de vente du 15 février 2016, d'ordonner la restitution du dépôt de garantie à la SCI et, en tant que de besoin, de la condamner à payer ladite somme à la SCI, puis, de rejeter sa demande tendant à la condamnation de la SCI à lui payer la somme de 68 000 euros au titre de la clause pénale, déduction faite du montant du dépôt de garantie de 34 000 euros, outre la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que Mme [R] faisait valoir que la condition suspensive dont était assorti le compromis de vente qu'elle avait conclu avec la société Ennavahc le 15 février 2016 était tirée de la vente du bien appartenant à cette dernière et dont la cession devait être réalisée en vertu d'un compromis du 27 novembre 2015, conclu entre la société Ennavahc et les époux [N] ; qu'elle ajoutait que ce compromis du 27 novembre 2015 était lui-même assorti d'une condition suspensive d'obtention d'un prêt, dont l'offre devait être reçue au plus tard le 27 janvier 2016 ; que Mme [R] faisait encore valoir qu'il en résultait qu'à la date de conclusion du compromis de vente qu'elle avait conclu avec la société Ennavahc, le 15 février 2016, cette condition avait d'ores et déjà défailli, ce que cette dernière ne pouvait ignorer ; qu'elle en déduisait que la condition ainsi stipulée dans le compromis du 15 février 2016 ne pouvait être réalisée lorsqu'elle avait été stipulée dans ce compromis et que la société Ennavahc ne pouvait par conséquent s'en prévaloir ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

7Pour déclarer caduque la promesse de vente, l'arrêt retient que la SCI justifie que la vente de son propre bien n'est pas intervenue, la condition suspensive dont était assortie la promesse de vente ne s'étant pas réalisée.

8En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [R] soutenant que, lors de la conclusion de la promesse de vente du 15 février 2016, la SCI savait déjà que la condition suspensive d'obtention d'un prêt contenue dans la promesse de vente du 27 novembre 2015 avait défailli, dès lors que les acquéreurs devaient notifier l'obtention ou la non-obtention de l'offre de prêt à la SCI au plus tard dans les trois jours suivant le 27 janvier 2016, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
  • Condamne la société civile immobilière Ennavahc aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Ennavahc et la condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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