Sur le premier moyen du pourvoi n° G 20-19.775 et le premier moyen du pourvoi n° G 20-20.0327, réunis
Ce que soutenait le demandeur
8Par leur premier moyen, les consorts [E] font grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat de maîtrise d'oeuvre et de les condamner à garantir la banque à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci, alors :
« 1°/ que le contrat de construction de maison individuelle du 10 septembre 2010 stipulait comme objet « la réalisation complète d'une maison » pour un prix de 190 061,47 € TTC ; que le contrat de maîtrise d'oeuvre du 29 juin 2011 stipulait pour objet une mission de maîtrise d'oeuvre pour une rémunération de 20 737,99 € TTC ; qu'en affirmant qu'il y avait une similitude des deux contrats, la cour d'appel les a dénaturés, en violation du principe interdisant au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°/ qu'un contrat de maîtrise d'oeuvre n'est pas soumis aux dispositions de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, et n'est notamment pas conditionné à l'existence d'une garantie de livraison ; qu'en l'espèce, en prononçant la nullité du contrat de maîtrise d'oeuvre du 29 juin 2011 conclu entre Mme [P] et la société Armor constructions rénovations, au motif que cette forme juridique privait Mme [P] des garanties légales du contrat de construction de maison individuelle, la cour d'appel a violé les articles 1787 du code civil et L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation ;
3°/ qu'un contrat de construction de maison individuelle et un contrat de maîtrise d'oeuvre n'ayant pas le même objet, la conclusion préalable d'un contrat de construction de maison individuelle, qui est devenu caduc faute de réalisation de ses conditions suspensives, ne rend pas nulle la conclusion ultérieure d'un contrat de maîtrise d'oeuvre entre les mêmes parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé la caducité du contrat de construction de maison individuelle du 10 septembre 2010, faute de réalisation de la condition suspensive tenant à la garantie de livraison ; qu'en prononçant la nullité du contrat de maîtrise d'oeuvre du 29 juin 2011 conclu entre Mme [P] et la société Armor constructions rénovations, au motif que le recours à ce contrat permettrait de se soustraire à l'obligation de garantie liée au contrat de construction, ce qui constituerait un détournement des règles d'ordre public applicables au contrat de construction de maison individuelle, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles 1787 du code civil et L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation ;
4°/ qu'un éventuel manquement à une obligation d'information n'est pas sanctionné par la nullité du contrat ; qu'en l'espèce, en retenant qu'aucune preuve n'était rapportée de ce que Mme [C] aurait été informée des conséquences découlant d'une modification du cadre contractuel, pour en déduire la nullité du contrat de maîtrise d'oeuvre du 29 juin 2011, la cour d'appel a violé les articles 1108, 1109 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
9Par son premier moyen, la banque fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat de maîtrise d'oeuvre du 29 juin 2011 et de la condamner, en conséquence, à payer à Mme [P] diverses sommes au titre du surcoût des travaux de reprise et d'achèvement de l'immeuble, des pénalités de retard et du préjudice moral, alors « que s'il est interdit de renoncer par avance aux règles de protection établies par la loi sous le sceau de l'ordre public, il est en revanche permis de renoncer aux effets acquis de telles règles ; qu'en l'espèce, pour prononcer la nullité du contrat de contrat de maîtrise d'oeuvre du 29 juin 2011, la cour d'appel a retenu qu'aucune preuve n'était rapportée de ce que Mme [F] [P] aurait été informée de l'absence de garantie de livraison et des conséquences découlant d'une modification du cadre contractuel et qu'elle aurait, en toute connaissance de cause, renoncé à construire dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle et signé un nouveau contrat de maîtrise d'oeuvre ; qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher, comme il lui était demandé, si dans l'acte de décharge de responsabilité du 2 septembre 2011, Mme [F] [P] n'avait pas manifesté sa volonté expresse et non équivoque de renoncer au bénéfice de la garantie de livraison prévue par l'article L. 231-6 du code de construction et de l'urbanisme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
10En premier lieu, la cour d'appel, qui a constaté que Mme [P] avait conclu successivement deux contrats avec la société Acore portant sur la construction d'une maison, a relevé, dans l'exercice de son appréciation souveraine, exclusive de dénaturation, des deux contrats qu'il convenait de rapprocher, que leur analyse comparative révélait une « réécriture strictement formelle » du contrat de construction de maison individuelle du 10 septembre 2010 en un contrat de maîtrise d'oeuvre « sans modification ni sur la forme ni sur le coût du projet à construire ».
11Ayant constaté qu'aucune garantie de livraison n'avait été souscrite par la société Acore et que celle-ci avait, en dépit de la caducité du contrat de construction de maison individuelle résultant de la non-réalisation de la condition suspensive tenant à la délivrance de cette garantie, débuté les travaux de construction le 8 juin 2011 avant de conclure un contrat de maîtrise d'oeuvre le 29 juin suivant, elle a fait ressortir que ceux-ci se rapportaient à une même opération de construction d'une maison individuelle, au même coût, par un même constructeur et relevaient des dispositions d'ordre public de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, lesquelles avaient été méconnues.
12En second lieu, ayant constaté que l'acte de décharge de responsabilité de la banque avait été signé par Mme [P] plus de deux mois après la conclusion du contrat de maîtrise d'oeuvre et souverainement retenu qu'il ne ressortait pas de l'acte litigieux que celle-ci eût été préalablement informée par la banque des risques auxquels elle s'exposait, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui n'a pas prononcé la nullité du contrat de maîtrise d'oeuvre au motif d'un manquement du constructeur à son obligation d'information, a pu déduire de ses constatations que le recours à un contrat de maîtrise d'oeuvre, qui privait le maître de l'ouvrage des garanties légales à l'égard du risque d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus, constituait un détournement des règles d'ordre public applicables au contrat de construction de maison individuelle et annuler, en conséquence, le contrat « de maîtrise d'oeuvre ».
13Elle a ainsi légalement justifié sa décision.