Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 6 janvier 2022, n° 20-16.388
ECLI:FR:CCASS:2022:C210032
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Extrait des motifs
Déchéance partielle du pourvoi de Mme [L], en ce qu'il est dirigé contre le préfet de l'Isère Vu l'article 978, alinéa 1, du code de procédure civile : 1. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire et le faire notifier dans le même délai aux avocats des autres parties. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai. 2. Le mémoire en demande de Mme [L] n'ayant pas été signifié dans le délai imparti au préfet de l'Isère qui n'a pas
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de procédure civile visés
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