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RejetFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 6 janvier 2022, n° 20-16.388

ECLI:FR:CCASS:2022:C210032

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Extrait des motifs

Déchéance partielle du pourvoi de Mme [L], en ce qu'il est dirigé contre le préfet de l'Isère Vu l'article 978, alinéa 1, du code de procédure civile : 1. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire et le faire notifier dans le même délai aux avocats des autres parties. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai. 2. Le mémoire en demande de Mme [L] n'ayant pas été signifié dans le délai imparti au préfet de l'Isère qui n'a pas

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 978 du code de procédure civile

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