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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 décembre 2022, n° 21-15.697

ECLI:FR:CCASS:2022:C201321

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale : 4. Il résulte de ce texte que la réparation par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions du dommage causé par des faits présentant le caractère matériel d'une infraction peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime, en relation de causalité directe et certaine avec le dommage. 5. Pour faire droit à la demande d'indemnisation de M. [P] [E], victime par ricochet, l'arrêt relève que M. [R] s'est rendu au domicile de [W] [E] pour lui acheter des stupéfiants mais que suite au refus de vente de ce dernier, il y est revenu avec MM. [N] et [U], et que to

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 février 2021), [W] [E] est décédé le [Date décès 2] 2015 à la suite de faits de vols d'argent et de produits stupéfiants, aggravés par des violences ayant entraîné la mort, dont MM. [R], [N] et [U] ont été déclarés coupables par une cour d'assises.

2Son frère, M. [P] [E] a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions aux fins d'indemnisation de son préjudice moral.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions fait grief à l'arrêt d'allouer à M. [P] [E] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral, alors « qu'en toute hypothèse, le droit à réparation de la victime d'une infraction pénale, au titre de la solidarité nationale, doit être refusé ou réduit lorsque la victime a commis une faute en lien avec le dommage qu'elle a subi ; qu'en jugeant que le fait que M. [E] ait été revendeur de stupéfiants était sans lien avec l'agression dont il a été victime après avoir constaté que M. [R] s'était rendu chez lui pour lui acheter de la drogue et que c'est son « refus de vendre de l'héroïne opposée à M. [R], […] qui a conduit celui-ci et MM. [N] et [U] à commettre les faits dans le but délibéré de voler la victime », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale :

4Il résulte de ce texte que la réparation par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions du dommage causé par des faits présentant le caractère matériel d'une infraction peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime, en relation de causalité directe et certaine avec le dommage.

5Pour faire droit à la demande d'indemnisation de M. [P] [E], victime par ricochet, l'arrêt relève que M. [R] s'est rendu au domicile de [W] [E] pour lui acheter des stupéfiants mais que suite au refus de vente de ce dernier, il y est revenu avec MM. [N] et [U], et que tous les trois l'ont agressé et lui ont volé de l'argent et de l'héroïne.

6Il énonce ensuite qu'aucune faute ne peut être relevée à l'encontre de la victime consommateur et revendeur de produits stupéfiants dans une mesure inconnue, mais dont l'agression est sans rapport avec le trafic de stupéfiants, puisque précisément liée au refus de vente d'héroïne opposé à M. [R], refus qui a conduit celui-ci et MM. [N] et [U] à commettre les faits dans le but délibéré de voler la victime.

7En statuant ainsi, alors qu'elle mettait en évidence que l'infraction trouvait son origine dans le commerce de produits stupéfiants, faisant ressortir ainsi un lien direct et certain entre le mode de vie et les activités délictueuses de [W] [E] et son décès, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 706-3 du code de procédure pénale

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