Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions fait grief à l'arrêt d'allouer à M. [P] [U] la somme de 11 000 euros au titre de son préjudice moral, alors « qu'en toute hypothèse, le droit à réparation de la victime d'une infraction pénale, au titre de la solidarité nationale, doit être refusé ou réduit lorsque la victime a commis une faute en lien avec le dommage qu'elle a subi ; qu'en jugeant que le fait que M. [U] ait été revendeur de stupéfiants était sans lien avec l'agression dont il a été victime après avoir constaté que M. [X] s'était rendu chez lui pour lui acheter de la drogue et que c'est son « refus de vendre de l'héroïne opposée à M. [X], [ ] qui a conduit celui-ci et MM. [C] et [B] à commettre les faits dans le but délibéré de voler la victime », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale :
4Il résulte de ce texte que la réparation par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions du dommage causé par des faits présentant le caractère matériel d'une infraction peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime, en relation de causalité directe et certaine avec le dommage.
5Pour faire droit à la demande d'indemnisation de M. [P] [U], victime par ricochet, l'arrêt relève que M. [X] s'est rendu au domicile de [T] [U] pour lui acheter des stupéfiants mais que suite au refus de vente de ce dernier, il y est revenu avec MM. [C] et [B], et que tous les trois l'ont agressé et lui ont volé de l'argent et de l'héroïne.
6Il énonce ensuite qu'aucune faute ne peut être relevée à l'encontre de la victime consommateur et revendeur de produits stupéfiants dans une mesure inconnue, mais dont l'agression est sans rapport avec le trafic de stupéfiants, puisque précisément liée au refus de vente d'héroïne opposé à M. [X], refus qui a conduit celui-ci et MM. [C] et [B] à commettre les faits dans le but délibéré de voler la victime.
7En statuant ainsi, alors qu'elle mettait en évidence que l'infraction trouvait son origine dans le commerce de produits stupéfiants, faisant ressortir ainsi un lien direct et certain entre le mode de vie et les activités délictueuses de [T] [U] et son décès, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.