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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 décembre 2022, n° 21-15.780

ECLI:FR:CCASS:2022:C201308

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 8. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 9. Pour retenir que la faute inexcusable de la victime a été la cause exclusive de l'accident, l'arrêt rappelle qu'un témoin avait pu voir la victime allongée sur la route, vers 2h45, et avait réussi à l'éviter mais que ce témoignage n'ôte pas à la présence de la victime sur la chaussée son caractère imprévisible et irrésistible dès lors que, son auteur ayant précisé qu'il exerçait la profession de transporteur, il en résultait qu'il conduisait un camion et non un véhicule léger. 10.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 8 mars 2021), et les productions, le 24 novembre 2014 à 3h30, la présence d'un corps, sur une route nationale, a été signalée à la gendarmerie et aux services de secours qui, à leur arrivée, ont constaté le décès de [O] [B].

2L'autopsie de cette victime a révélé des lésions compatibles avec un accident de la voie publique avec passage d'une roue d'un véhicule terrestre à moteur sur son thorax.

3Aux termes du procès-verbal de synthèse des enquêteurs, il est ressorti des éléments du dossier que les infractions d'homicide involontaire par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur et délit de fuite avaient été commises mais que, l'auteur n'ayant pu être identifié, la procédure avait été classée sans suite.

4Mmes [U], [M] et [G] [X], respectivement épouse, fille et belle-fille du défunt (les consorts [X]) ont formé une demande d'indemnisation auprès du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage (le FGAO), qui a été rejetée.

5Les consorts [X] ont assigné le FGAO devant un tribunal de grande instance, en présence de la caisse générale de sécurité sociale de la Guyanne, aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et sixième branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa septième branche

Ce que soutenait le demandeur

7Les consorts [X] font grief à l'arrêt de dire que la faute commise par [O] [B] était une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident et de les débouter, en conséquence, de leurs demandes d'indemnisation alors « qu'en toute hypothèse, le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe du contradictoire et ne peut relever d'office un moyen sans inviter les parties sans faire valoir leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel M. [S], qui «avait vu un individu allongé sur la route vers 2h45 et avait pu l'éviter », était transporteur pour en déduire « qu'il conduisait un camion et non un véhicule léger, camion dont l'éclairage est différent, et pouvait permettre de déceler plus facilement la présence d'un corps sur la route » et considérer que la présence de la victime sur la route était irrésistible pour le conducteur qui avait heurté la victime, bien que M. [S] ait pu l'éviter, de sorte que la faute imputée à M. [B] aurait été la cause exclusive de l'accident, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

8Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

9Pour retenir que la faute inexcusable de la victime a été la cause exclusive de l'accident, l'arrêt rappelle qu'un témoin avait pu voir la victime allongée sur la route, vers 2h45, et avait réussi à l'éviter mais que ce témoignage n'ôte pas à la présence de la victime sur la chaussée son caractère imprévisible et irrésistible dès lors que, son auteur ayant précisé qu'il exerçait la profession de transporteur, il en résultait qu'il conduisait un camion et non un véhicule léger.

10L'arrêt ajoute que l'éclairage d'un camion est différent de celui d'un véhicule léger et retient que c'est ce meilleur éclairage, dont le témoin a bénéficié, qui lui a permis de déceler plus facilement la présence d'un corps, sur la route.

11En statuant par ces motifs relevés d'office, portant, d'une part, sur la conduite d'un camion, par le témoin, d'autre part, sur la meilleure qualité de l'éclairage dont ce dernier, grâce à l'équipement de ce véhicule, avait pu bénéficier, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur ces deux points, qui n'étaient pas dans le débat, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne autrement composée ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse générale de sécurité sociale de la Guyanne et condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Mmes [U] [X], [M] [X] et [G] [X], la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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