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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 décembre 2022, n° 21-17.957

ECLI:FR:CCASS:2022:C201301

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ce texte que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties. 5. Pour condamner la société Martinon et son assureur à payer certaines sommes, l'arrêt relève que le rapport d'expertise contradictoire réalisé à la demande de l'assureur de la société [Adresse 4] retient comme cause du sinistre le défaut de protection du mur par la société Martinon après démolition de l'appentis, que le procès-verbal de constats annexé à c

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 avril 2021), un mur appartenant à la société [Adresse 4], assurée par la société Assurances crédit mutuel, s'est effondré le 18 juillet 2013.

2Suspectant le rôle de travaux de dépose d'un appentis accolé à ce mur effectués en 2010 par la société Martinon assurée par la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes Auvergne (l'assureur), la société [Adresse 4] et son assureur ont assigné devant un tribunal de grande instance la société Martinon et son assureur à des fins indemnitaires.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

3La société Martinon et son assureur font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la société [Adresse 4] les sommes de 35 769,24 euros, outre intérêts, au titre du préjudice matériel et de 11 890,98 euros, outre intérêts, au titre du préjudice financier, alors « que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci ; qu'en se fondant uniquement, pour retenir la responsabilité de la société Martinon dans la survenance du dommage, sur les constatations annexées au rapport d'expertise amiable établi par le cabinet [J] [L] France, après avoir pourtant relevé que ladite expertise amiable avait été « réalisée à la demande de la société Crédit Mutuel assureur de la société [Adresse 4] », la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4Il résulte de ce texte que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.

5Pour condamner la société Martinon et son assureur à payer certaines sommes, l'arrêt relève que le rapport d'expertise contradictoire réalisé à la demande de l'assureur de la société [Adresse 4] retient comme cause du sinistre le défaut de protection du mur par la société Martinon après démolition de l'appentis, que le procès-verbal de constats annexé à ce rapport mentionnant cette conclusion a été signé par l'expert mandaté par l'assureur de la société Martinon, et en déduit que celui-ci reconnaît ainsi la responsabilité de son assurée.

6En statuant ainsi, en se fondant exclusivement sur un avis technique et son annexe réalisés à la demande d'une partie, sans vérifier s'il était corroboré par d'autres éléments de preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
  • Condamne la société [Adresse 4] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Adresse 4] et la condamne à payer à la société Martinon et à la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes Auvergne la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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