Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
3La société Martinon et son assureur font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la société [Adresse 4] les sommes de 35 769,24 euros, outre intérêts, au titre du préjudice matériel et de 11 890,98 euros, outre intérêts, au titre du préjudice financier, alors « que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci ; qu'en se fondant uniquement, pour retenir la responsabilité de la société Martinon dans la survenance du dommage, sur les constatations annexées au rapport d'expertise amiable établi par le cabinet [J] [L] France, après avoir pourtant relevé que ladite expertise amiable avait été « réalisée à la demande de la société Crédit Mutuel assureur de la société [Adresse 4] », la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4Il résulte de ce texte que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.
5Pour condamner la société Martinon et son assureur à payer certaines sommes, l'arrêt relève que le rapport d'expertise contradictoire réalisé à la demande de l'assureur de la société [Adresse 4] retient comme cause du sinistre le défaut de protection du mur par la société Martinon après démolition de l'appentis, que le procès-verbal de constats annexé à ce rapport mentionnant cette conclusion a été signé par l'expert mandaté par l'assureur de la société Martinon, et en déduit que celui-ci reconnaît ainsi la responsabilité de son assurée.
6En statuant ainsi, en se fondant exclusivement sur un avis technique et son annexe réalisés à la demande d'une partie, sans vérifier s'il était corroboré par d'autres éléments de preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé.